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Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Questions-réponses

Période d'ouverture
Q 1 : Quelle est la définition de la période d’ouverture d’un bassin présentée au tableau de l’article 9?
R 1 : La période d’ouverture de la journée débute dès que le premier usager a accès au bassin et elle se termine à la fin de la journée dès que le dernier usager quitte le bassin, et ce, même si l’accès au bassin est intermittent au cours de la journée. De plus, le contrôle réglementaire n’est pas requis entre 22 h et 7 h pour les bassins accessibles 24 heures par jour. Tout autre aménagement peut être convenu entre le représentant régional du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le responsable du bassin, dans la mesure où il respecte le libellé réglementaire.
Q 2 : Si le bassin est ouvert une heure par jour, pour permettre la tenue d’un cours de natation par exemple, le responsable doit-il faire les trois prélèvements requis par l’article 9?
R 2 : Non, pour une période d’ouverture inférieure à trois heures, le prélèvement en milieu de période n’est pas exigé.
Assujettissement
Q 3 : Les bains à remous d’un centre de santé sont-ils destinés à des fins médicales selon l’article 3 ou à des fins de détente selon l’article 1?
R 3 : Les spas et autres bassins d’eau douce ou saumâtre présents dans un centre de santé qui n’est pas régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ne sont pas des bassins à des fins médicales et sont donc assujettis au Règlement selon l’article 1. Si ce bassin contient des boues, des algues ou un liquide dont la salinité dépasse nettement celle de l’eau de mer (bain flottant), il s’agit d’un bain spécialisé qui n’est pas visé par le Règlement, selon l’article 3.
Q 4 : Les piscines d’un complexe résidentiel d’Hydro-Québec offrant plus de 50 chambres individuelles à ses employés ou les piscines et spas d’un hôtel, d’un motel, d’une auberge, quel que soit le nombre de chambres de ces trois établissements, sont-ils considérées selon l’article 2 comme un bassin privé accessible à un nombre X d’unités à usage d’habitation ou comme un bassin accessible à un groupe restreint du public indépendamment du nombre d’unités d’habitation?
R 4 : La piscine d’un hôtel, d’un motel ou d’une auberge est considérée comme un établissement touristique selon l’article 2 et est donc un bassin accessible à un groupe restreint du public. Le complexe résidentiel d’Hydro-Québec est un bassin privé accessible à plus de 50 unités d’habitation selon les articles 9 et 10. Tous ces établissements sont visés par le contrôle réglementaire et par la tenue d’un registre.
Q 5 : Un bassin empli-vide qui possède un apport d’eau continu d’eau d’aqueduc avec injecteur de chlore proportionnel au débit est-il assujetti au Règlement?
R 5 : Dans ce cas, le bassin n’est ni un jeu d’eau ni une fontaine au sens de l’article 3. Selon l’article 8, un empli-vide ne doit pas avoir de circulation. Puisque dans ce cas, aucune pompe n’est présente pour aspirer l’eau et la réinjecter dans le bassin, le bassin est assujetti à l’article 8 en dépit du chlorateur et de l’apport d’eau en continu. De surcroît, l’apport d’eau chlorée en continu est souhaitable pour maintenir une bonne qualité. À long terme, ces bassins permanents devraient être munis d’un système de recirculation de l’eau et assujettis à l’ensemble du règlement.
Q 6 : Si le bassin empli-vide visé à l’article 8 ou le jeu d’eau visé à l’article 3, quatrième alinéa, possèdent une fontaine d’eau au centre du bassin qui éjecte l’eau dans les airs de telle sorte que cette eau retombe en bonne partie dans le bassin, s’agit-il d’un système de recirculation de l’eau qui les assujettirait au contrôle réglementaire?
R 6 : La finalité de ce système étant de permettre le jeu et non la circulation de l’eau dans le bassin, nous considérons ces deux équipements comme conformes aux articles 3 et 8 et donc comme non assujettis au contrôle réglementaire. À long terme, les bassins permanents de type empli-vide devraient être munis d’un système de recirculation de l’eau et assujettis à l’ensemble du règlement.
Q 7 : Les piscines dont un événement est encadré par la FINA sont exclues du Règlement selon l’article 3; qu’est-ce qui caractérise ces événements?
R 7 : La FINA est l’organisation qui encadre toutes les compétitions internationales. Ses normes sont plus sévères que les nôtres au sujet de la stabilité de l’eau, ce qui permet de maintenir un taux de chlore résiduel plus bas et d’offrir la même protection. Dès que la piscine ne sert plus exclusivement aux compétitions, le Règlement s’applique dans son intégralité.
Q 8 : Le responsable d’un bassin accessible à des handicapés physiques ou intellectuels nourris par gavage, et parfois au public en général, est-il assujetti au Règlement? Ces types de patients sont sujets à des pertes de selles plus ou moins liquides de sorte que le bassin est souillé régulièrement.
R 8 : Oui, il y est assujetti. Le Règlement ne prévoit pas de distinction pour les bassins d’usage mixte (médical et grand public), et le responsable doit fermer le bassin et le désinfecter avant de permettre l’accès au public. La Direction régionale du Ministère doit adresser ces cas à la Direction de santé publique.
Q 9 : Une association d’unités d’habitation (copropriétés) possédant une piscine visitée une seule fois par jour par le concierge demande :

La « phase I » contient 24 unités avec une piscine. Par contre, les résidents de la « phase II » (32 unités) n’ont pas de piscine, mais peuvent avoir accès à la piscine de la phase I en tant que visiteurs. Le Règlement concerne les endroits où il y a plus de 50 unités d’habitation. Peut-on considérer qu’il n’y a que 24 unités (phase I) et que les résidents de la phase II ont un accès de visiteurs, afin de ne pas appliquer les articles 9 et 10? Peut-on accepter une déclaration du responsable spécifiant que seuls 25 des résidents utilisent le bassin, même si toutes les unités d’habitation des phases I et II ont la clé y donnant accès?

  R 9 : Ce n’est pas la proximité entre le bassin et l’immeuble d’appartements en copropriété qui détermine l’assujettissement au contrôle. Seul le nombre total d’unités d’habitation dont les résidents ont accès au bassin importe. Le contrôle applicable à plus de 50 unités de logement est obligatoire dans ce cas précis. Le concierge devra à l’avenir prévoir une visite toutes les trois heures, notamment pour la mesure du chlore résiduel.
Analyse
Q 10 :  Les prélèvements à des fins d’analyse des bactéries et de la turbidité sont requis toutes les quatre semaines, selon l’article 10, pour les bassins intérieurs. Peut-on en faire un par mois?
R 10 : Le Règlement spécifiant que l’analyse doit être faite toutes les quatre semaines, treize résultats, et non douze, sont requis par année dans les registres qui doivent être maintenus à la disposition du ministre durant les deux dernières années.
Q 11 : Les terrains de camping devront-ils se procurer un analyseur électronique de chlore, de turbidité ou de pH pour se conformer à l’article 9 du Règlement?
R 11 : Les analyseurs de type électronique existent à cette fin, mais ne sont pas obligatoires dans la mesure où les méthodes colorimétriques devront permettre d’analyser le chlore résiduel libre et le chlore résiduel total avec une précision de 0,2 mg/l et d’analyser le pH avec une précision de 0,2 unité de pH tel que le définit le guide du Ministère décrit à l’article 13. L’analyse de la turbidité doit quant à elle être faite par un laboratoire accrédité, même si le responsable possède un turbidimètre.
Q 12 : Dans un parc aquatique dont tous les bassins sont interreliés par une filtration commune, le suivi de la qualité est-il requis en vertu des articles 9 et 10 dans chaque bassin?
R 12 : Non. Le système de circulation de l’eau offre des conditions plus homogènes de qualité de l’eau. Il est recommandé d’effectuer au cours de l’été une rotation des bassins faisant l’objet d’un prélèvement.
Q 13 : Lorsque le brome est utilisé comme désinfectant, l’analyse des chloramines est-elle requise, selon l’article 9?
R 13 : Ce n’est pas parce qu’une substance est normée qu’elle est assujettie à un contrôle systématique (exemples : la dureté, les Staphylococcus et les Pseudomonas sont normés et non contrôlés). L’analyse des chloramines n’est pas requise en l’absence d’utilisation de chlore, puisqu’elles ne sont générées que par le chlore.
Q 14 : Lorsque la désinfection d’un bassin d’eau salée est assurée par l’électrolyse du sel à l’aide d’électrodes, quels paramètres doivent être analysés?
R 14 : Cet appareil permet de générer du chlore libre (acide hypochloreux formé par l’oxydation du chlorure en chlore et sa réaction avec l’eau). En conséquence, l’analyse du chlore résiduel libre et total et l’estimation des chloramines sont requises.
Registre
Q 15 : Selon l’article 22, l’affichage du registre des 30 derniers jours nécessite-t-il que le registre soit placardé autour du bassin?
R 15 : Le Ministère préconise que les registres-types pour une semaine, qui tiennent sur une page 8 ½ x 14 et dont le verso présente les résultats bactériologiques et les événements particuliers, soient affichés au point d’admission de la clientèle. Le Ministère permet que le responsable annonce que le registre est accessible. Ces résultats doivent alors être entreposés dans l’immeuble où se trouve le bassin et être accessibles en tout temps durant la période d’ouverture du bassin.
Q 16 : Quel format doit respecter le registre mentionné à l’article 21?
R 16 : Le Ministère a mis en ligne dans son site Internet des registres-types. Cependant, le responsable est tenu de conserver l’information sous un format quelconque dans la mesure où toute l’information requise y est dûment inscrite, incluant les analyses du laboratoire.
Q 17 : Le responsable qui utilise selon l’article 9 un équipement de mesure en continu et d’enregistrement du désinfectant doit-il, en sus des mesures manuelles prises au début, au milieu et à la fin de la période d’ouverture, reporter sur le registre une mesure prise toutes les trois heures selon l’article 21?
R 17 : Le second alinéa de l’article 9 ne libère pas le responsable utilisant un équipement de mesure en continu de l’obligation de saisir toutes les trois heures des données sur le désinfectant résiduel. Dans la majorité des cas, les équipements de mesure en continu n’analysent pas le chlore résiduel libre (comme en eau potable). C’est plutôt le potentiel d’oxydoréduction (POR) de l’eau qui est analysé. Le responsable n’est pas tenu par règlement de tenir un registre des mesures de POR, mais il doit analyser le désinfectant résiduel toutes les trois heures selon l’article 9 et inscrire le résultat au registre selon l’article 21. Si l’équipement de mesure en continu analyse le chlore résiduel ou permet de corréler le POR au chlore résiduel, il inscrit les données de l’enregistrement toutes les trois heures, mais il utilise les trois mesures manuelles requises au début, au milieu et à la fin de la période d’ouverture pour les données saisies au registre. En effet, les mesures manuelles sont plus fiables et sont faites dans le bassin, alors que celles en continu sont faites sur le retour d'eau à la piscine après l'étape de filtration, et les appareils doivent être étalonnés régulièrement, que ce soit pour la mesure du pH ou du désinfectant résiduel.
Q 18 : Une municipalité équipée d’un système automatisé mesurant le chlore et le pH doit-elle tout de même faire l’analyse de ces deux paramètres manuellement avant, pendant et après l’utilisation de la piscine selon l’article 9? Un technicien en eau et assainissement engagé par la municipalité est chargé de s’occuper de la qualité de l’eau de la piscine, et celui-ci prend toujours ses données à l’aide du système informatisé.
R 18 : Oui, selon le dernier alinéa de l’article 9, car seules les mesures manuelles sont considérées comme fiables. Cependant, les mesures automatisées de chlore résiduel libre sont inscrites toutes les trois heures dans le registre. En cas de différence avec les mesures manuelles, il faut étalonner l’appareil et saisir au registre les résultats des mesures manuelles.
Q 19 : À l’article 20, il est requis d’inscrire au registre le nombre total de baigneurs au cours de la journée. Que faire lorsque l’enceinte donne accès à plusieurs bassins concomitants ou que le bain à remous est accessible aux clients de l’hôtel 24 heures par jour?
R 19 : Le Règlement n’impose aucune méthode de calcul. Le responsable doit faire une estimation qui traduit les conditions moyennes de fréquentation. Ce calcul est surtout utile pour aider le responsable à gérer la qualité de son eau.
Q 20 : La signature du responsable de bassin au bas du registre-type est-elle obligatoire en vertu de l’article 21?
R 20 : Non. Le dernier alinéa de l’article 21 demande au responsable de s’assurer de la conformité des données saisies, mais il n’exige pas de moyens. Le Ministère suggère que le formulaire soit signé pour que le responsable détermine a posteriori que les vérifications ont été effectuées.
Q 21 : Les registres doivent être maintenus à la disposition du Ministère durant deux ans selon l’article 22. Peut-on les conserver sous format électronique?
R 21 : Oui, dans la mesure où la copie signée par le préleveur est numérisée.
Fermeture et retour à la conformité
Q 22 : À l’article 18, la concentration de désinfectant est exprimée en chlore résiduel libre; que faire pour calculer l’équivalence dans le cas où l’eau est désinfectée au brome?
R 22 : Même si le traitement en continu est effectué à l’aide de brome, le traitement choc peut être fait avec du chlore. Dans le cas où le brome serait utilisé pour le traitement choc, il est recommandé de multiplier par deux les concentrations fixées pour le chlore à l’article 18 en conformité avec l’écart de concentration minimale entre ces deux agents désinfectants fixé aux articles 5 et 6 pour assurer une bonne désinfection en continu. Il faudrait donc par exemple 20 mg/l de brome résiduel total durant 16 heures pour des selles liquides.
Q 23 : La régurgitation d’un bébé est-elle considérée comme un accident vomitif selon l’article 18?
R 23 : Non, le responsable n’est pas tenu de fermer la piscine et de désinfecter à la suite de la régurgitation d’un bébé.
Q 24 : En cas de présence de sang dans un bassin, le responsable doit-il fermer la piscine?
R 24 : Le Règlement ne prévoit pas d’intervention dans ce cas. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, il n’y a pas de raison de fermer la piscine dans de tels cas. Pour plus de détails consulter le site du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Q 25 : Lorsque les résultats d’un test microbiologique se révèlent non conformes et que le responsable effectue une vidange parce que certains bassins sont très petits, doit-il attendre les résultats d’un nouveau test microbiologique avant de redonner l’accès?
R 25 : Non. Après un premier résultat positif, il n’est pas obligatoire de fermer le bassin; l’exploitant n’a pas à attendre le second résultat pour redonner accès au bassin après l’avoir vidé. Cette intervention est même excellente pour retrouver rapidement la conformité. Une approche préventive est toujours bienvenue. L’exploitant doit s’assurer que les normes de désinfection sont respectées et il doit prélever un second échantillon dans les 24 heures pour confirmer le retour à la conformité.
Q 26 : À l’article 17, il est indiqué de fermer le bassin si la présence de plus de 1 mg/l de chloramines dure plus de 24 heures. Par contre, la norme de chlore libre pouvant aller jusqu’à 3 mg/l dans un bassin extérieur, le taux de chloramines générées risque de dépasser 1 mg/l. Est-ce incohérent?
R 26 : Selon les experts, le taux de chloramines baisse de façon importante durant la nuit de sorte que, même si les chloramines sont élevées en fin de journée, ce qui a d’ailleurs été mesuré dans plusieurs bassins intérieurs, le seuil de 1 mg/l sur une période de 24 heures peut être respecté en considérant la lecture du matin précédent ou suivant. Le responsable doit cependant viser un respect de la norme de 0,5 mg/l en tout temps dans l’eau des piscines intérieures pour éviter la volatilisation des chloramines sous forme de trichloramines dans l’air ambiant et leur inhalation par les usagers.
Q 27 : Selon l’article 17, il est indiqué de fermer le bassin si la turbidité est supérieure à 5 UTN. À l’article 5, la norme est de ≤ 1 UTN. Que fait le responsable entre 1 et 5 UTN?
R 27 : Le Règlement précise à l’article 16 qu’il doit corriger le problème, même si la fermeture n’est pas exigée entre 1 et 5 UTN et qu’aucune procédure de retour à la conformité n’est établie. Dans ce dernier cas, le Ministère peut cependant exiger l’application d’un protocole d’analyse pour vérifier le retour à la conformité en renvoyant à l’article 12 du Règlement.
Q 28 : Selon l’article 18, le responsable doit augmenter le chlore entre 10 mg/l et 20 mg/l dans certaines situations. Cela peut-il altérer certaines parties des équipements (filtres, caoutchouc…)?
R 28 : Le chlore est un oxydant puissant qui permet de bien désinfecter l’eau. Le responsable doit communiquer avec le distributeur des équipements en contact avec une eau chlorée aux concentrations requises pour obtenir un avis éclairé. La plupart des équipements en contact avec l’eau de baignade sont aujourd’hui fabriqués avec du matériel synthétique non corrodable.
Q 29 : Le maintien des concentrations requises durant la période fixée selon l’article 18 est très problématique dans les institutions où des enfants en réadaptation reçoivent des traitements. Il y a environ deux ou trois accidents vomitifs ou fécaux par jour, de sorte que la piscine serait toujours fermée. Peut-on simplement chlorer une partie du bassin où l’incident est survenu?
R 29 : Ces institutions ne sont pas visées par le Règlement à moins que le bassin ne soit aussi accessible au public par intermittence. Le Guide d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels spécifie à la section 1.3.1 que les personnes à risque doivent être confinées dans une section du bassin et que la surchloration peut être locale. Pour accélérer la réouverture du bassin, l’usage de sulfite de sodium est possible pour neutraliser le chlore. En cas d’accident fécal liquide, il faut fermer le bassin pour effectuer le traitement.
Q 30 : Lorsque le pH est élevé, la quantité de chlore actif formé ne permet pas une désinfection efficace. Devons-nous fermer la piscine lorsque le pH est plus élevé que la norme établie à l’article 5?
R 30 : Le Règlement n’a pas prévu de fermeture du bassin lorsque le pH est trop élevé. Par contre, le responsable est tenu, en vertu de l’article 16, de prendre les mesures nécessaires pour identifier la cause et remédier à la situation lorsque les normes sont dépassées. Le Guide d’exploitation recommande de fermer le bassin lorsque le pH est supérieur à 9.
Q 31 : Le monopersulfate de potassium est utilisé dans les piscines comme oxydant de la matière organique pour stabiliser la demande en chlore. Est-il exact que cette substance interfère dans la mesure des chloramines et dans la nécessité de fermer la piscine lorsque le seuil de 1 mg/l est dépassé?
R 31 : Cette interférence n’est pas systématique, selon les spécialistes. Plusieurs responsables de bassins affirment que le monopersulfate interfère avec la mesure au DPD et entraîne une surestimation de la concentration de chloramines. Le Ministère ne dispose pas pour l’instant de solutions analytiques abordables pour contourner cette interférence.
Q 32 : Les athlètes peuvent, durant l’entraînement ou la compétition, vomir à la suite d’un effort extrême. Cette situation nécessite-t-elle la fermeture du bassin?
R 32 : Si cette activité est encadrée par la FINA, la fermeture n’est pas obligatoire. Sinon, le bassin doit être fermé en partie ou en totalité et la concentration de chlore doit être augmentée selon les modalités fixées par règlement dans le cas de vomissements.
Q 33 : Pourquoi, dans le cas d’un accident fécal liquide, la durée de la fermeture est-elle si prolongée? Le Ministère est-il conscient des inconvénients majeurs pour le responsable? Ces accidents sont peut-être plus fréquents que suspectés, mais ne sont pas déclarés parce que les selles se dispersent rapidement à cause de l’activité des baigneurs. Les couches des poupons ne sont pas étanches, mais rendent peu perceptibles l’évacuation de selles.
R 33 : La désactivation des bactéries et virus pathogènes est relativement rapide (une minute pour les bactéries et quinze minutes pour les virus à pH 7,5 et à une concentration de 1 mg/l de chlore résiduel libre). Pour les parasites Giardia, il faut plutôt 2 mg/l durant une demi-heure alors que pour les parasites Cryptosporidium, une concentration de 20 mg/l durant 8 heures est nécessaire. Selon les CDC, les bactéries et virus, en sus des Giardia, sont les trois types de microorganismes pathogènes retrouvés dans des selles solides. Par contre, la présence de Cryptosporidium a été détectée lorsque des diarrhées surviennent. C’est la raison pour laquelle les exigences sont beaucoup plus sévères en cas d’accident fécal liquide.
Q 34 : Si dans une piscine de taille olympique un accident fécal est déclaré par un usager, doit-on interdire l’accès à toute la piscine en vertu de l’article 18?
R 34 : Dans le cas de selles solides, si la concentration de chlore résiduel libre est de 2 mg/l, l’accès à la section affectée doit être délimité par une corde et interdit durant une demi-heure au cours de laquelle la circulation locale de l’eau est arrêtée. Si la concentration de chlore résiduel libre est de 1 mg/l, la durée requise est une heure. Dans le cas de selles liquides, l’ensemble du bassin doit être fermé.
Guide d'exploitation
Q 35 : Les normes relatives à la superficie des salles de déshabillage stipulées dans le guide du Ministère proviennent-elles du Code de construction ou du Règlement sur la sécurité publique?
R 35 : Ces normes viennent de l’ancien règlement sur les piscines et les pataugeoires publiques. Le guide n’a pas force de loi, mais assure une meilleure qualité de l’eau de baignade. Le guide est un recueil de bonnes pratiques.
Q 36 : À la section 4.2.3 du Guide d’exploitation, il est mentionné que les filtres à cartouches ne sont pas recommandés pour les petites installations. À quelle taille de bassin cette contrainte correspond-elle? Quelles sont les autres possibilités de traitement efficaces?
R 36 : Même dans les piscines résidentielles, le colmatage des filtres à cartouches affecte rapidement le taux de filtration. Toute question relative aux traitements doit être adressée aux spécialistes ou aux fabricants.
Q 37 : Les enfants provenant de camps de jour arrivent au bassin en ayant pris soin de s’enduire préalablement de crème solaire. Le fabricant de ces crèmes exige cette pratique pour faciliter la pénétration. Or, la douche savonneuse recommandée dissout ces crèmes protectrices. Doit-on exiger une douche non savonneuse?
R 37 : Compte tenu de l’incidence du cancer de la peau, le ministère de la Santé et des Services sociaux a émis des directives sur son site.
Q 38 : Comment se fait la désinfection d’un bassin empli-vide requise à l’article 8?
R 38 : La procédure de désinfection d’un bassin empli-vide dans les garderies sera établie par le ministère de la Famille et des Aînés en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. La procédure de désinfection des autres types de bassins de cette catégorie sera édictée dans le Guide d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels.
Q 39 : Selon le Guide d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels, un débitmètre doit être installé sur la conduite de retour pour qu’on puisse connaître en tout temps le débit instantané dans le système. Le débitmètre est-il obligatoire?
R 39 : Non. Seules les spécifications techniques du Code de construction sont obligatoires.
Q 40 : La formation des responsables aquatiques n’est pas obligatoire. Cependant, comment peut-on offrir une telle formation aux employés désireux d’en acquérir une?
R 40 : Le Guide d’exploitation suggère deux firmes qui offrent actuellement une telle formation. La Société de sauvetage du Québec développe aussi une telle formation pour l’exploitation des bassins.
Q 41 : Doit-on prendre des mesures particulières pour l’ajout d’acide cyanurique dans les bassins extérieurs?
R 41 : Cet acide se combine au chlore et augmente sa durée de vie. La baisse du pouvoir désinfectant résultante (chlore combiné) nécessite des doses de chlore accrues (art. 5). Cet acide ne disparaît pas du bassin et s’accumule au cours de l’été, de sorte que son usage régulier entraînera une diminution progressive de l’efficacité du chlore. Il est ainsi déconseillé d’utiliser de façon continue des capsules de chlore stabilisé.
Q 42 : Comment se débarrasser des eaux de lavage de l’empli-vide ou de celles des filtres de piscine ou de celles du trop-plein en l’absence d’égout collecteur combiné?
R 42 : Dans le cas où les eaux de lavage des filtres ou les eaux du bassin empli-vide sont évacuées dans un réseau d’égout municipal ou un réseau d’égout exploité par une personne qui détient le permis d’exploitation visé à l’article 32.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le responsable devra s’assurer qu’il respecte les exigences réglementaires de la municipalité ou les contraintes techniques du traitement des eaux usées de cette installation. Dans les autres cas, elles doivent soit être évacuées dans un puits filtrant ou soit être rejetées dans un réseau pluvial ou un cours d’eau de surface, à la suite d’une déchloration à l’aide de thiosulfate de sodium, de sulfite de sodium ou de bisulfite de sodium. Ces rejets dans l’environnement doivent être autorisés par le Ministère. Il en est de même pour l’installation d’une prise d’eau lorsque le bassin n’est pas alimenté par un réseau d’aqueduc.
Q 43 : Pourquoi la norme de chloramines est-elle de 3 mg/l dans l’eau potable alors qu’elle est plus sévère dans l’eau de piscine (art. 5)?
R 43 : Les chloramines représentent la somme de la monochloramine, de la dichloramine et de la trichloramine. Dans l’eau potable, elles sont principalement sous la forme de monochloramine dont les effets à long terme ont servi à fixer la norme. Dans l’eau de piscine, elles peuvent se transformer progressivement sous la forme de trichloramines. Contrairement à la monochloramine, la trichloramine est volatile et s’accumule dans l’air intérieur, entraînant des problèmes respiratoires.

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