| Période d'ouverture |
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Q 1 : |
Quelle est la définition de la période d’ouverture d’un bassin présentée
au tableau de l’article 9? |
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R 1 : |
La période d’ouverture de la journée débute dès que le premier usager a
accès au bassin et elle se termine à la fin de la journée dès que le
dernier usager quitte le bassin, et ce, même si l’accès au bassin est
intermittent au cours de la journée. De plus, le contrôle réglementaire
n’est pas requis entre 22 h et 7 h pour les bassins accessibles 24
heures par jour. Tout autre aménagement peut être convenu entre le
représentant régional du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs et le responsable du bassin, dans la mesure
où il respecte le libellé réglementaire. |
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Q 2 : |
Si le bassin est ouvert une heure par jour, pour permettre la tenue d’un
cours de natation par exemple, le responsable doit-il faire les trois
prélèvements requis par l’article 9? |
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R 2 : |
Non, pour une période d’ouverture inférieure à trois heures, le
prélèvement en milieu de période n’est pas exigé. |
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Assujettissement |
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Q 3 : |
Les bains à remous d’un centre de santé sont-ils destinés à des fins
médicales selon l’article 3 ou à des fins de détente selon l’article 1? |
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R 3 : |
Les spas et autres bassins d’eau douce ou saumâtre présents dans un
centre de santé qui n’est pas régi par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ne sont pas des bassins à des
fins médicales et sont donc assujettis au Règlement selon l’article 1.
Si ce bassin contient des boues, des algues ou un liquide dont la
salinité dépasse nettement celle de l’eau de mer (bain flottant), il
s’agit d’un bain spécialisé qui n’est pas visé par le Règlement, selon
l’article 3. |
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Q 4 : |
Les piscines d’un complexe résidentiel d’Hydro-Québec offrant plus de 50
chambres individuelles à ses employés ou les piscines et spas d’un
hôtel, d’un motel, d’une auberge, quel que soit le nombre de chambres de
ces trois établissements, sont-ils considérées selon l’article 2 comme
un bassin privé accessible à un nombre X d’unités à usage d’habitation
ou comme un bassin accessible à un groupe restreint du public
indépendamment du nombre d’unités d’habitation? |
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R 4 : |
La piscine d’un hôtel, d’un motel ou d’une auberge est considérée comme
un établissement touristique selon l’article 2 et est donc un bassin
accessible à un groupe restreint du public. Le complexe résidentiel d’Hydro-Québec
est un bassin privé accessible à plus de 50 unités d’habitation selon
les articles 9 et 10. Tous ces établissements sont visés par le contrôle
réglementaire et par la tenue d’un registre. |
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Q 5 : |
Un bassin empli-vide qui possède un apport d’eau continu d’eau d’aqueduc
avec injecteur de chlore proportionnel au débit est-il assujetti au
Règlement? |
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R 5 : |
Dans ce cas, le bassin n’est ni un jeu d’eau ni une fontaine au sens de
l’article 3. Selon l’article 8, un empli-vide ne doit pas avoir de
circulation. Puisque dans ce cas, aucune pompe n’est présente pour
aspirer l’eau et la réinjecter dans le bassin, le bassin est assujetti à
l’article 8 en dépit du chlorateur et de l’apport d’eau en continu. De
surcroît, l’apport d’eau chlorée en continu est souhaitable pour
maintenir une bonne qualité. À long terme, ces bassins permanents
devraient être munis d’un système de recirculation de l’eau et
assujettis à l’ensemble du règlement. |
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Q 6 : |
Si le bassin empli-vide visé à l’article 8 ou le jeu d’eau visé à
l’article 3, quatrième alinéa, possèdent une fontaine d’eau au centre du
bassin qui éjecte l’eau dans les airs de telle sorte que cette eau
retombe en bonne partie dans le bassin, s’agit-il d’un système de
recirculation de l’eau qui les assujettirait au contrôle réglementaire? |
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R 6 : |
La finalité de ce système étant de permettre le jeu et non la
circulation de l’eau dans le bassin, nous considérons ces deux
équipements comme conformes aux articles 3 et 8 et donc comme non
assujettis au contrôle réglementaire. À long terme, les bassins
permanents de type empli-vide devraient être munis d’un système de
recirculation de l’eau et assujettis à l’ensemble du règlement. |
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Q 7 : |
Les piscines dont un événement est encadré par la FINA sont exclues du
Règlement selon l’article 3; qu’est-ce qui caractérise ces événements? |
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R 7 : |
La FINA est l’organisation qui encadre toutes les compétitions
internationales. Ses normes sont plus sévères que les nôtres au sujet de
la stabilité de l’eau, ce qui permet de maintenir un taux de chlore
résiduel plus bas et d’offrir la même protection. Dès que la piscine ne
sert plus exclusivement aux compétitions, le Règlement s’applique dans
son intégralité. |
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Q 8 : |
Le responsable d’un bassin accessible à des handicapés physiques ou
intellectuels nourris par gavage, et parfois au public en général,
est-il assujetti au Règlement? Ces types de patients sont sujets à des
pertes de selles plus ou moins liquides de sorte que le bassin est
souillé régulièrement. |
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R 8 : |
Oui, il y est assujetti. Le Règlement ne prévoit pas de distinction pour
les bassins d’usage mixte (médical et grand public), et le responsable
doit fermer le bassin et le désinfecter avant de permettre l’accès au
public. La Direction régionale du Ministère doit adresser ces cas à la
Direction de santé publique. |
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Q 9 : |
Une association d’unités d’habitation (copropriétés) possédant une
piscine visitée une seule fois par jour par le concierge demande :
La « phase I » contient 24 unités avec une piscine. Par contre, les
résidents de la « phase II » (32 unités) n’ont pas de piscine, mais
peuvent avoir accès à la piscine de la phase I en tant que visiteurs. Le
Règlement concerne les endroits où il y a plus de 50 unités
d’habitation. Peut-on considérer qu’il n’y a que 24 unités (phase I) et
que les résidents de la phase II ont un accès de visiteurs, afin de ne
pas appliquer les articles 9 et 10? Peut-on accepter une déclaration du
responsable spécifiant que seuls 25 des résidents utilisent le bassin,
même si toutes les unités d’habitation des phases I et II ont la clé y
donnant accès? |
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R 9 : Ce n’est pas la proximité entre le bassin et l’immeuble
d’appartements en copropriété qui détermine l’assujettissement au
contrôle. Seul le nombre total d’unités d’habitation dont les résidents
ont accès au bassin importe. Le contrôle applicable à plus de 50 unités
de logement est obligatoire dans ce cas précis. Le concierge devra à
l’avenir prévoir une visite toutes les trois heures, notamment pour la
mesure du chlore résiduel. |
| Analyse |
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Q 10 : |
Les prélèvements à des fins d’analyse des bactéries et de la turbidité
sont requis toutes les quatre semaines, selon l’article 10, pour les
bassins intérieurs. Peut-on en faire un par mois? |
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R 10 : |
Le Règlement spécifiant que l’analyse doit être faite toutes les quatre
semaines, treize résultats, et non douze, sont requis par année dans les
registres qui doivent être maintenus à la disposition du ministre durant
les deux dernières années. |
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Q 11 : |
Les terrains de camping devront-ils se procurer un analyseur
électronique de chlore, de turbidité ou de pH pour se conformer à
l’article 9 du Règlement? |
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R 11 : |
Les analyseurs de type électronique existent à cette fin, mais ne sont
pas obligatoires dans la mesure où les méthodes colorimétriques devront
permettre d’analyser le chlore résiduel libre et le chlore résiduel
total avec une précision de 0,2 mg/l et d’analyser le pH avec une
précision de 0,2 unité de pH tel que le définit le guide du Ministère
décrit à l’article 13. L’analyse de la turbidité doit quant à elle être
faite par un laboratoire accrédité, même si le responsable possède un
turbidimètre. |
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Q 12 : |
Dans un parc aquatique dont tous les bassins sont interreliés par une
filtration commune, le suivi de la qualité est-il requis en vertu des
articles 9 et 10 dans chaque bassin? |
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R 12 : |
Non. Le système de circulation de l’eau offre des conditions plus
homogènes de qualité de l’eau. Il est recommandé d’effectuer au cours de
l’été une rotation des bassins faisant l’objet d’un prélèvement. |
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Q 13 : |
Lorsque le brome est utilisé comme désinfectant, l’analyse des
chloramines est-elle requise, selon l’article 9? |
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R 13 : |
Ce n’est pas parce qu’une substance est normée qu’elle est assujettie à
un contrôle systématique (exemples : la dureté, les Staphylococcus et
les Pseudomonas sont normés et non contrôlés). L’analyse des chloramines
n’est pas requise en l’absence d’utilisation de chlore, puisqu’elles ne
sont générées que par le chlore. |
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Q 14 : |
Lorsque la désinfection d’un bassin d’eau salée est assurée par
l’électrolyse du sel à l’aide d’électrodes, quels paramètres doivent
être analysés? |
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R 14 : |
Cet appareil permet de générer du chlore libre (acide hypochloreux formé
par l’oxydation du chlorure en chlore et sa réaction avec l’eau). En
conséquence, l’analyse du chlore résiduel libre et total et l’estimation
des chloramines sont requises. |
| Registre |
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Q 15 : |
Selon l’article 22, l’affichage du registre des 30 derniers jours
nécessite-t-il que le registre soit placardé autour du bassin? |
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R 15 : |
Le Ministère préconise que les registres-types pour une semaine, qui
tiennent sur une page 8 ½ x 14 et dont le verso présente les résultats
bactériologiques et les événements particuliers, soient affichés au
point d’admission de la clientèle. Le Ministère permet que le
responsable annonce que le registre est accessible. Ces résultats
doivent alors être entreposés dans l’immeuble où se trouve le bassin et
être accessibles en tout temps durant la période d’ouverture du bassin.
|
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Q 16 : |
Quel format doit respecter le registre mentionné à l’article 21? |
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R 16 : |
Le Ministère a mis en ligne dans son site Internet des registres-types.
Cependant, le responsable est tenu de conserver l’information sous un
format quelconque dans la mesure où toute l’information requise y est
dûment inscrite, incluant les analyses du laboratoire. |
|
Q 17 : |
Le responsable qui utilise selon l’article 9 un équipement de mesure en
continu et d’enregistrement du désinfectant doit-il, en sus des mesures
manuelles prises au début, au milieu et à la fin de la période
d’ouverture, reporter sur le registre une mesure prise toutes les trois
heures selon l’article 21? |
|
R 17 : |
Le second alinéa de l’article 9 ne libère pas le responsable utilisant
un équipement de mesure en continu de l’obligation de saisir toutes les
trois heures des données sur le désinfectant résiduel. Dans la majorité
des cas, les équipements de mesure en continu n’analysent pas le chlore
résiduel libre (comme en eau potable). C’est plutôt le potentiel
d’oxydoréduction (POR) de l’eau qui est analysé. Le responsable n’est
pas tenu par règlement de tenir un registre des mesures de POR, mais il
doit analyser le désinfectant résiduel toutes les trois heures selon
l’article 9 et inscrire le résultat au registre selon l’article 21. Si
l’équipement de mesure en continu analyse le chlore résiduel ou permet
de corréler le POR au chlore résiduel, il inscrit les données de
l’enregistrement toutes les trois heures, mais il utilise les trois
mesures manuelles requises au début, au milieu et à la fin de la période
d’ouverture pour les données saisies au registre. En effet, les mesures
manuelles sont plus fiables et sont faites dans le bassin, alors que
celles en continu sont faites sur le retour d'eau à la piscine après
l'étape de filtration, et les appareils doivent être étalonnés
régulièrement, que ce soit pour la mesure du pH ou du désinfectant
résiduel. |
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Q 18 : |
Une municipalité équipée d’un système automatisé mesurant le chlore et
le pH doit-elle tout de même faire l’analyse de ces deux paramètres
manuellement avant, pendant et après l’utilisation de la piscine selon
l’article 9? Un technicien en eau et assainissement engagé par la
municipalité est chargé de s’occuper de la qualité de l’eau de la
piscine, et celui-ci prend toujours ses données à l’aide du système
informatisé. |
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R 18 : |
Oui, selon le dernier alinéa de l’article 9, car seules les mesures
manuelles sont considérées comme fiables. Cependant, les mesures
automatisées de chlore résiduel libre sont inscrites toutes les trois
heures dans le registre. En cas de différence avec les mesures
manuelles, il faut étalonner l’appareil et saisir au registre les
résultats des mesures manuelles. |
|
Q 19 : |
À l’article 20, il est requis d’inscrire au registre le nombre total de
baigneurs au cours de la journée. Que faire lorsque l’enceinte donne
accès à plusieurs bassins concomitants ou que le bain à remous est
accessible aux clients de l’hôtel 24 heures par jour?
|
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R 19 : |
Le Règlement n’impose aucune méthode de calcul. Le responsable doit
faire une estimation qui traduit les conditions moyennes de
fréquentation. Ce calcul est surtout utile pour aider le responsable à
gérer la qualité de son eau. |
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Q 20 : |
La signature du responsable de bassin au bas du registre-type est-elle
obligatoire en vertu de l’article 21? |
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R 20 : |
Non. Le dernier alinéa de l’article 21 demande au responsable de
s’assurer de la conformité des données saisies, mais il n’exige pas de
moyens. Le Ministère suggère que le formulaire soit signé pour que le
responsable détermine a posteriori que les vérifications ont été
effectuées. |
|
Q 21 : |
Les registres doivent être maintenus à la disposition du Ministère
durant deux ans selon l’article 22. Peut-on les conserver sous format
électronique? |
|
R 21 : |
Oui, dans la mesure où la copie signée par le préleveur est numérisée. |
| Fermeture et
retour à la conformité |
|
Q 22 : |
À l’article 18, la concentration de désinfectant est exprimée en chlore
résiduel libre; que faire pour calculer l’équivalence dans le cas où
l’eau est désinfectée au brome? |
|
R 22 : |
Même si le traitement en continu est effectué à l’aide de brome, le
traitement choc peut être fait avec du chlore. Dans le cas où le brome
serait utilisé pour le traitement choc, il est recommandé de multiplier
par deux les concentrations fixées pour le chlore à l’article 18 en
conformité avec l’écart de concentration minimale entre ces deux agents
désinfectants fixé aux articles 5 et 6 pour assurer une bonne
désinfection en continu. Il faudrait donc par exemple 20 mg/l de brome
résiduel total durant 16 heures pour des selles liquides. |
|
Q 23 : |
La régurgitation d’un bébé est-elle considérée comme un accident vomitif
selon l’article 18? |
|
R 23 : |
Non, le responsable n’est pas tenu de fermer la piscine et de
désinfecter à la suite de la régurgitation d’un bébé. |
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Q 24 : |
En cas de présence de sang dans un bassin, le responsable doit-il fermer
la piscine? |
|
R 24 : |
Le Règlement ne prévoit pas d’intervention dans ce cas. Selon les
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, il n’y a
pas de raison de fermer la piscine dans de tels cas. Pour plus de
détails consulter le site du ministère de la Santé et des Services
sociaux. |
|
Q 25 : |
Lorsque les résultats d’un test microbiologique se révèlent non
conformes et que le responsable effectue une vidange parce que certains
bassins sont très petits, doit-il attendre les résultats d’un nouveau
test microbiologique avant de redonner l’accès? |
|
R 25 : |
Non. Après un premier résultat positif, il n’est pas obligatoire de
fermer le bassin; l’exploitant n’a pas à attendre le second résultat
pour redonner accès au bassin après l’avoir vidé. Cette intervention est
même excellente pour retrouver rapidement la conformité. Une approche
préventive est toujours bienvenue. L’exploitant doit s’assurer que les
normes de désinfection sont respectées et il doit prélever un second
échantillon dans les 24 heures pour confirmer le retour à la conformité. |
|
Q 26 : |
À l’article 17, il est indiqué de fermer le bassin si la présence de
plus de 1 mg/l de chloramines dure plus de 24 heures. Par contre, la
norme de chlore libre pouvant aller jusqu’à 3 mg/l dans un bassin
extérieur, le taux de chloramines générées risque de dépasser 1 mg/l.
Est-ce incohérent? |
|
R 26 : |
Selon les experts, le taux de chloramines baisse de façon importante
durant la nuit de sorte que, même si les chloramines sont élevées en fin
de journée, ce qui a d’ailleurs été mesuré dans plusieurs bassins
intérieurs, le seuil de 1 mg/l sur une période de 24 heures peut être
respecté en considérant la lecture du matin précédent ou suivant. Le
responsable doit cependant viser un respect de la norme de 0,5 mg/l en
tout temps dans l’eau des piscines intérieures pour éviter la
volatilisation des chloramines sous forme de trichloramines dans l’air
ambiant et leur inhalation par les usagers. |
|
Q 27 : |
Selon l’article 17, il est indiqué de fermer le bassin si la turbidité
est supérieure à 5 UTN. À l’article 5, la norme est de ≤ 1 UTN. Que fait
le responsable entre 1 et 5 UTN? |
|
R 27 : |
Le Règlement précise à l’article 16 qu’il doit corriger le problème,
même si la fermeture n’est pas exigée entre 1 et 5 UTN et qu’aucune
procédure de retour à la conformité n’est établie. Dans ce dernier cas,
le Ministère peut cependant exiger l’application d’un protocole
d’analyse pour vérifier le retour à la conformité en renvoyant à
l’article 12 du Règlement. |
|
Q 28 : |
Selon l’article 18, le responsable doit augmenter le chlore entre 10
mg/l et 20 mg/l dans certaines situations. Cela peut-il altérer
certaines parties des équipements (filtres, caoutchouc…)? |
|
R 28 : |
Le chlore est un oxydant puissant qui permet de bien désinfecter l’eau.
Le responsable doit communiquer avec le distributeur des équipements en
contact avec une eau chlorée aux concentrations requises pour obtenir un
avis éclairé. La plupart des équipements en contact avec l’eau de
baignade sont aujourd’hui fabriqués avec du matériel synthétique non
corrodable. |
|
Q 29 : |
Le maintien des concentrations requises durant la période fixée selon
l’article 18 est très problématique dans les institutions où des enfants
en réadaptation reçoivent des traitements. Il y a environ deux ou trois
accidents vomitifs ou fécaux par jour, de sorte que la piscine serait
toujours fermée. Peut-on simplement chlorer une partie du bassin où
l’incident est survenu? |
|
R
29 : |
Ces institutions ne sont pas visées par le Règlement à moins que le
bassin ne soit aussi accessible au public par intermittence. Le Guide
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels spécifie à la
section 1.3.1 que les personnes à risque doivent être confinées dans une
section du bassin et que la surchloration peut être locale. Pour
accélérer la réouverture du bassin, l’usage de sulfite de sodium est
possible pour neutraliser le chlore. En cas d’accident fécal liquide, il
faut fermer le bassin pour effectuer le traitement. |
|
Q 30 : |
Lorsque le pH est élevé, la quantité de chlore actif formé ne permet pas
une désinfection efficace. Devons-nous fermer la piscine lorsque le pH
est plus élevé que la norme établie à l’article 5? |
|
R 30 : |
Le Règlement n’a pas prévu de fermeture du bassin lorsque le pH est trop
élevé. Par contre, le responsable est tenu, en vertu de l’article 16, de
prendre les mesures nécessaires pour identifier la cause et remédier à
la situation lorsque les normes sont dépassées. Le Guide d’exploitation
recommande de fermer le bassin lorsque le pH est supérieur à 9. |
|
Q 31 : |
Le monopersulfate de potassium est utilisé dans les piscines comme
oxydant de la matière organique pour stabiliser la demande en chlore.
Est-il exact que cette substance interfère dans la mesure des
chloramines et dans la nécessité de fermer la piscine lorsque le seuil
de 1 mg/l est dépassé? |
|
R 31 : |
Cette interférence n’est pas systématique, selon les spécialistes.
Plusieurs responsables de bassins affirment que le monopersulfate
interfère avec la mesure au DPD et entraîne une surestimation de la
concentration de chloramines. Le Ministère ne dispose pas pour l’instant
de solutions analytiques abordables pour contourner cette interférence.
|
|
Q 32 : |
Les athlètes peuvent, durant l’entraînement ou la compétition, vomir à
la suite d’un effort extrême. Cette situation nécessite-t-elle la
fermeture du bassin? |
|
R 32 : |
Si cette activité est encadrée par la FINA, la fermeture n’est pas
obligatoire. Sinon, le bassin doit être fermé en partie ou en totalité
et la concentration de chlore doit être augmentée selon les modalités
fixées par règlement dans le cas de vomissements. |
|
Q 33 : |
Pourquoi, dans le cas d’un accident fécal liquide, la durée de la
fermeture est-elle si prolongée? Le Ministère est-il conscient des
inconvénients majeurs pour le responsable? Ces accidents sont peut-être
plus fréquents que suspectés, mais ne sont pas déclarés parce que les
selles se dispersent rapidement à cause de l’activité des baigneurs. Les
couches des poupons ne sont pas étanches, mais rendent peu perceptibles
l’évacuation de selles. |
|
R 33 : |
La désactivation des bactéries et virus pathogènes est relativement
rapide (une minute pour les bactéries et quinze minutes pour les virus à
pH 7,5 et à une concentration de 1 mg/l de chlore résiduel libre). Pour
les parasites Giardia, il faut plutôt 2 mg/l durant une demi-heure alors
que pour les parasites Cryptosporidium, une concentration de 20 mg/l
durant 8 heures est nécessaire. Selon les CDC, les bactéries et virus,
en sus des Giardia, sont les trois types de microorganismes pathogènes
retrouvés dans des selles solides. Par contre, la présence de
Cryptosporidium a été détectée lorsque des diarrhées surviennent. C’est
la raison pour laquelle les exigences sont beaucoup plus sévères en cas
d’accident fécal liquide. |
|
Q 34 : |
Si dans une piscine de taille olympique un accident fécal est déclaré
par un usager, doit-on interdire l’accès à toute la piscine en vertu de
l’article 18? |
|
R 34 : |
Dans le cas de selles solides, si la concentration de chlore résiduel
libre est de 2 mg/l, l’accès à la section affectée doit être délimité
par une corde et interdit durant une demi-heure au cours de laquelle la
circulation locale de l’eau est arrêtée. Si la concentration de chlore
résiduel libre est de 1 mg/l, la durée requise est une heure. Dans le
cas de selles liquides, l’ensemble du bassin doit être fermé. |
| Guide d'exploitation |
|
Q 35 : |
Les normes relatives à la superficie des salles de déshabillage
stipulées dans le guide du Ministère proviennent-elles du Code de
construction ou du Règlement sur la sécurité publique?
|
|
R 35 : |
Ces normes viennent de l’ancien règlement sur les piscines et les
pataugeoires publiques. Le guide n’a pas force de loi, mais assure une
meilleure qualité de l’eau de baignade. Le guide est un recueil de
bonnes pratiques. |
|
Q 36 : |
À la section 4.2.3 du Guide d’exploitation, il est mentionné que les
filtres à cartouches ne sont pas recommandés pour les petites
installations. À quelle taille de bassin cette contrainte
correspond-elle? Quelles sont les autres possibilités de traitement
efficaces? |
|
R 36 : |
Même dans les piscines résidentielles, le colmatage des filtres à
cartouches affecte rapidement le taux de filtration. Toute question
relative aux traitements doit être adressée aux spécialistes ou aux
fabricants. |
|
Q 37 : |
Les enfants provenant de camps de jour arrivent au bassin en ayant pris
soin de s’enduire préalablement de crème solaire. Le fabricant de ces
crèmes exige cette pratique pour faciliter la pénétration. Or, la douche
savonneuse recommandée dissout ces crèmes protectrices. Doit-on exiger
une douche non savonneuse? |
|
R 37 : |
Compte tenu de l’incidence du cancer de la peau, le ministère de la
Santé et des Services sociaux a émis des directives sur son site. |
|
Q 38 : |
Comment se fait la désinfection d’un bassin empli-vide requise à
l’article 8? |
|
R 38 : |
La procédure de désinfection d’un bassin empli-vide dans les garderies
sera établie par le ministère de la Famille et des Aînés en
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. La
procédure de désinfection des autres types de bassins de cette catégorie
sera édictée dans le Guide d’exploitation des piscines et autres bassins
artificiels. |
|
Q 39 : |
Selon le Guide d’exploitation des piscines et autres bassins
artificiels, un débitmètre doit être installé sur la conduite de retour
pour qu’on puisse connaître en tout temps le débit instantané dans le
système. Le débitmètre est-il obligatoire? |
|
R 39 : |
Non. Seules les spécifications techniques du Code de construction sont
obligatoires. |
|
Q 40 : |
La formation des responsables aquatiques n’est pas obligatoire.
Cependant, comment peut-on offrir une telle formation aux employés
désireux d’en acquérir une? |
|
R 40 : |
Le Guide d’exploitation suggère deux firmes qui offrent actuellement une
telle formation. La Société de sauvetage du Québec développe aussi une
telle formation pour l’exploitation des bassins. |
|
Q 41 : |
Doit-on prendre des mesures particulières pour l’ajout d’acide
cyanurique dans les bassins extérieurs? |
|
R 41 : |
Cet acide se combine au chlore et augmente sa durée de vie. La baisse du
pouvoir désinfectant résultante (chlore combiné) nécessite des doses de
chlore accrues (art. 5). Cet acide ne disparaît pas du bassin et
s’accumule au cours de l’été, de sorte que son usage régulier entraînera
une diminution progressive de l’efficacité du chlore. Il est ainsi
déconseillé d’utiliser de façon continue des capsules de chlore
stabilisé. |
|
Q 42 : |
Comment se débarrasser des eaux de lavage de l’empli-vide ou de celles
des filtres de piscine ou de celles du trop-plein en l’absence d’égout
collecteur combiné? |
|
R 42 : |
Dans le cas où les eaux de lavage des filtres ou les eaux du bassin
empli-vide sont évacuées dans un réseau d’égout municipal ou un réseau
d’égout exploité par une personne qui détient le permis d’exploitation
visé à l’article 32.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le
responsable devra s’assurer qu’il respecte les exigences réglementaires
de la municipalité ou les contraintes techniques du traitement des eaux
usées de cette installation. Dans les autres cas, elles doivent soit
être évacuées dans un puits filtrant ou soit être rejetées dans un
réseau pluvial ou un cours d’eau de surface, à la suite d’une
déchloration à l’aide de thiosulfate de sodium, de sulfite de sodium ou
de bisulfite de sodium. Ces rejets dans l’environnement doivent être
autorisés par le Ministère. Il en est de même pour l’installation d’une
prise d’eau lorsque le bassin n’est pas alimenté par un réseau
d’aqueduc. |
|
Q 43 : |
Pourquoi la norme de chloramines est-elle de 3 mg/l dans l’eau potable
alors qu’elle est plus sévère dans l’eau de piscine (art. 5)? |
|
R 43 : |
Les chloramines représentent la somme de la monochloramine, de la
dichloramine et de la trichloramine. Dans l’eau potable, elles sont
principalement sous la forme de monochloramine dont les effets à long
terme ont servi à fixer la norme. Dans l’eau de piscine, elles peuvent
se transformer progressivement sous la forme de trichloramines.
Contrairement à la monochloramine, la trichloramine est volatile et
s’accumule dans l’air intérieur, entraînant des problèmes respiratoires. |