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Les redevances à l’élimination de matières résiduelles

Modalités d’application du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles est entré en vigueur le 23 juin 2006. Il prescrit une redevance de 10 $ la tonne métrique de matières reçues pour élimination dans les lieux assujettis.


Quelles sont les installations d’élimination visées par le nouveau règlement?

Les installations d’élimination assujetties au paiement des redevances sont : les lieux d’enfouissement sanitaires (LES), les lieux d’enfouissement technique (LET), les dépôts de matériaux secs (DMS), les lieux d’enfouissement de débris de construction et de démolition (LEDCD), les incinérateurs de Québec, de Lévis, des Îles de la Madeleine et les incinérateurs qui incinèrent des boues provenant d’ouvrages municipaux de traitement des eaux.

À quelles matières s’appliquent les redevances?

À toutes les matières résiduelles qu’un exploitant reçoit pour les éliminer dans une ou des installations d’élimination mentionnées ci-dessus, sauf pour :

  • les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place;
  • les sols et les autres matériaux utilisés pour recouvrir des matières résiduelles enfouies;
  • les cendres d’un incinérateur visé par ce règlement;
  • les résidus miniers et les résidus générés par un procédé de valorisation des résidus miniers.

Quel montant de redevances l’exploitant doit-il payer?

Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé par le règlement devra payer une redevance de 10 $ pour chaque tonne métrique de matières résiduelles qu’il recevra pour l’élimination.

Le montant de la redevance sera indexé au coût de la vie le 1er janvier de chaque année. L’exploitant sera informé par courrier, en décembre de chaque année, du nouveau montant qui devra être appliqué. Le résultat de l’indexation sera publié dans la Gazette officielle du Québec.

Comment s’appliqueront la tps et la tvq?

Le Règlement ne modifie en rien les lois et règles fiscales. Ainsi, la TPS et la TVQ continueront de s’appliquer comme avant. L’exploitant du lieu pourrait majorer le prix de ses services quand les redevances s’appliqueront. Lorsque les services qu’une installation d’élimination fournit à un client sont taxables, ce prix majoré sera alors taxable. Par exemple, si le tarif d’accueil est de 40 $ la tonne et qu’il est augmenté à 50 $ la tonne, la TPS et la TVQ s’appliqueront maintenant sur le montant de 50 $.

À quels moments l’exploitant doit-il faire ses paiements?

Les redevances sont payables quatre (4) fois par année, soit au plus tard le 30 avril, le 30 juillet, le 30 octobre et le 30 janvier de chaque année pour la période de trois mois qui précède le mois au cours duquel le paiement est dû. Par exemple, le paiement, dû au plus tard le 30 avril, concerne les matières résiduelles qui ont été éliminées au cours des mois de janvier, février et mars.

Quelles informations l’exploitant doit-il transmettre au ministère?

Chaque trimestre, tout exploitant doit transmettre au Ministère les renseignements suivants :

  • son nom et son adresse;
  • le total des quantités de matières résiduelles qu’il a reçues pour les éliminer au cours de la période visée;
  • les quantités de matières résiduelles qui ont été triées et récupérées sur place;
  • les quantités de sols et autres matériaux utilisés pour recouvrir des matières résiduelles qui ont été enfouies;
  • les quantités de cendres provenant d’un incinérateur visé par le règlement;
  • les quantités de résidus miniers et de résidus générés par un procédé de valorisation des résidus miniers;
  • le montant des redevances à payer pour ce trimestre.

Chaque année, soit dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, l’exploitant doit fournir au Ministère le poids des matières résiduelles qui ont été éliminées durant l’année. Le document faisant état de l’évaluation du poids doit être certifié par un comptable membre d’un ordre professionnel.

Comment faire le paiement?

Le Ministère a produit un formulaire sur la perception des redevances au nom de tout exploitant dont l’installation d’élimination est visée par le règlement. En mars de chaque année, l’exploitant recevra un formulaire en quatre exemplaires. Ainsi, il aura à sa disposition tous les documents officiels nécessaires pour faire ses paiements pour les dates correspondant aux quatre périodes de l’année.

L’exploitant doit libeller un chèque ou mandat-poste à l’ordre du Ministre des Finances du Québec.

À quelle adresse l’exploitant doit-il expédier son chèque accompagné des documents requis?

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Redevances à l’élimination
Édifice Marie-Guyart
29e étage, boîte 96
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5V7

Quelles dates importantes faut-il retenir pour la première année?

  • La première journée de perception qui est le 23 juin 2006;
  • le premier paiement doit être versé au plus tard le 30 octobre 2006 pour les redevances dues à compter du 23 juin 2006 jusqu’au 30 septembre 2006.

Quelles sont les nouvelles obligations de l’exploitant?

Outre les renseignements demandés aux articles 39, 105, 128, 157 et 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, l’exploitant doit consigner au registre :

  • la quantité de résidus d’incinération;
  • la quantité de sols ou de matières de recouvrement;
  • la quantité de matières récupérées;
  • la quantité de résidus miniers et de résidus générés par un procédé de valorisation des résidus miniers.

Que doit faire l’exploitant qui n’a pas d’appareil de pesée sur place?

Tout exploitant qui ne possède pas d’appareil de pesée sur place, à la date d’entrée en vigueur du règlement, soit le 23 juin 2006, doit en acquérir un :

  • dans un délai de 5 mois pour les lieux qui reçoivent annuellement 20 000 tonnes métriques et plus, soit au plus tard le 23 novembre 2006;
  • dans un délai de 3 ans pour les lieux qui reçoivent annuellement moins de 20 000 tonnes métriques, soit au plus tard le 23 juin 2009.

Les nouvelles installations d’élimination qui débutent leurs activités d’exploitation à compter du 23 juin 2006 devront détenir un appareil de pesée sur place dès la première journée de réception des matières résiduelles pour élimination.

Pendant la période de transition, l’exploitant peut opter pour l’une ou l’autre des solutions suivantes :

  1. il peut peser les matières résiduelles ailleurs que chez lui;
  2. il peut ne pas peser les matières résiduelles. Dans ce cas, les quantités de matières résiduelles reçues pour l’élimination ainsi que celles récupérées et triées sur place doivent être évaluées en mètres cubes, puis converties en poids à raison de 0,5 tonne métrique par mètre cube.

L'exploitant qui n'a pas de pesée sur les lieux a le choix du moment et de la méthode d'évaluation du volume de matières résiduelles reçu pour enfouissement. La mesure du volume peut être effectuée dans le camion, sur le terrain ou dans la cellule.

La quantité de matières récupérées et triées sur place, qui peut être déduite de la quantité de matières résiduelles reçues et telles que mesurées pour les fins du calcul des redevances ne peut alors excéder 10 %.

En cas de retard dans les paiements, que se passe-t-il ?

Les redevances non versées dans les délais prescrits porteront intérêt, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, à partir de la date où il y a défaut de paiement.

Aux intérêts exigibles, s’ajoute une pénalité :

  • de 7 % du montant des redevances non versées pour un retard de 7 jours ou moins;
  • de 11 % pour un retard de plus de 7 jours jusqu’à 14 jours;
  • de 15 % pour un retard de plus de 14 jours.

Si l’exploitant ne paie pas à temps les redevances (article 3), s’il ne transmet pas les informations trimestrielles (article 5) et annuelles (article 9) requises, s’il ne pèse pas les matières résiduelles sur place (article 7) ou s’il n’acquiert pas de balance dans les délais prescrits (article 10), il est en infraction et passible d’une amende dont le montant est précisé dans l’article 11 du règlement.

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