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Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles
Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (RREÉMR) prescrit les redevances exigibles dans les lieux d’élimination, soit :
Le ministre s’est engagée à redistribuer, aux municipalités, 85 % des revenus reçus en application du RREÉMR, à l’exception des redevances supplémentaires de 9,50 $ la tonne métrique, et 33 % des redevances reçues en application du deuxième alinéa de l’article 3 du RREÉMR. Un comité constitué de représentants du ministre et des regroupements municipaux est mis en place pour veiller au bon fonctionnement du programme et pour conseiller le ministre sur toute question relative à l’application de celui-ci. Les critères et les normes du programme de redistribution sont décrits ci-après. 1. ObjectifsLe programme vise à :
2. Budget du programmeLes crédits alloués au programme représentent :
Ces crédits sont versés en totalité en subventions aux municipalités admises. 3. Municipalités admissiblesLes municipalités qui éliminent leurs matières résiduelles dans un lieu visé à l’article 2 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles et qui ont payé, directement ou indirectement, les redevances pour ces matières sont admissibles au programme. Les lieux visés sont les suivants :
Les municipalités régionales de comté (MRC) et les régies intermunicipales sont également admissibles à l’égard des municipalités pour lesquelles elles ont obtenu une délégation de la gestion des matières résiduelles. Pour ces demandes, il y a présomption de délégation pour les municipalités locales qui n’ont pas fait de demande à la date prévue à l’article 4 de ce programme. Le ministre peut exiger de toute municipalité, MRC ou régie intermunicipale admise ou qui demande son admission, ainsi que de toute municipalité desservie par une municipalité, une MRC ou une régie intermunicipale admise ou qui demande son admission, toute information qu’il juge nécessaire pour vérifier l’admissibilité de la demanderesse. 4. Exigences pour recevoir la subventionLe versement des subventions en cours d’année civile est conditionnel au respect, par la municipalité bénéficiaire, de l’ensemble des obligations suivantes :
Après son admission au programme, la demande d’une municipalité et les résolutions municipales jointes sont réputées valides à moins d’avis contraire. 5. Reddition de comptesOutre la conformité aux exigences des articles 3 et 4, le versement des subventions est sujet au respect par la municipalité bénéficiaire des obligations suivantes, et ce, selon l’option choisie lors de l’inscription au programme :
ou
Transmettre ce bilan au Ministère, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, accompagné d’un avis de mission de vérification ou d’une mission d’examen d’un vérificateur externe de la municipalité attestant que celle-ci s’est conformée aux exigences du programme de subventions et que les sommes ont été utilisées aux fins prévues. Sur demande, démontrer à la satisfaction du ministre que les dépenses effectuées pour la mise en œuvre de son PGMR, conformément à l’article 6, égalent ou excèdent la subvention calculée en vertu de l’article 7 de ce programme. Tout retard dans la transmission de ces documents pourrait retarder le versement de la subvention. Le Ministère se réserve le droit d’effectuer une vérification des dépenses admissibles dans le cadre du programme. 6. Dépenses reconnues aux fins du versement de la subventionLes dépenses reconnues aux fins du versement de la subvention sont les coûts nets (excluant notamment les compensations obtenues de RECYC-QUÉBEC en vertu du Règlement relatif à la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles), encourus pour les activités municipales reliées à la gestion des matières résiduelles. Ces activités peuvent comprendre notamment :
7. Modalités de versement des subventionsLa subvention versée à une municipalité comporte deux volets :
La totalité des subventions versées ne peut excéder :
Afin d’inciter les différents acteurs à diminuer les quantités de matières résiduelles dirigées vers l’élimination, la redistribution entre les municipalités s’effectue en fonction de deux critères : leur population et leur performance respective.
La population des municipalités, considérée par le Ministère pour le calcul des subventions, est celle fixée annuellement par un décret du gouvernement, en vigueur au 15 avril de chaque année, et publié par le MAMROT. Pour chaque redistribution, le comité de gestion du programme recommande, au ministre, les pourcentages à accorder à chacun des critères pour chaque volet. Afin d’atteindre les objectifs du programme, le pourcentage attribué au critère de performance devra être augmenté régulièrement, et ce, de façon cohérente avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le ministre peut déduire de la subvention accordée à une municipalité le montant estimé des redevances qui auraient dû être reçues en vertu de l’article 3 du RREÉMR pour des matières résiduelles provenant du territoire de la municipalité qui, selon son évaluation, ont été éliminées ailleurs que dans un site visé à l’article 2 du RREÉMR. 8. Demande de révisionLa subvention d’une municipalité admissible accordée dans le cadre du volet 1 doit être au moins équivalente au montant des redevances payées, directement ou indirectement, par cette même municipalité relativement à l’élimination des ordures de provenance résidentielle en vertu du 1er alinéa de l’article 3 du RREÉMR, et ce, jusqu’au 31 décembre 2010. Une municipalité qui estimerait le montant de la subvention incorrect, en vertu du paragraphe précédent ou pour toute autre raison, peut effectuer une demande de révision en présentant, au gestionnaire désigné par le Ministère, les éléments à l’appui de sa demande. Celui-ci peut exiger tout complément d’information qu’il juge requis pour analyser la demande. Cependant, lorsque cette demande concerne les tonnages de matières résiduelles transmis par l’exploitant du lieu d’élimination pour le calcul de la subvention, la municipalité devra premièrement communiquer avec l’exploitant avec lequel elle traite afin de demander une révision du rapport annuel exigé en vertu de l’article 9 du RREÉMR. Par la suite, l’exploitant devra fournir au Ministère une déclaration amendée pour que des corrections soient apportées. S’il n’y a pas d’accord sur la demande de révision, le gestionnaire présente la demande au comité de gestion prévu à l’article 10 de ce programme. S’il y a lieu, une compensation représentant l’écart entre les sommes payées et la subvention versée sera accordée si les articles 4 et 5 de ce programme sont respectés. Les compensations versées en vertu de ces articles sont alors déduites de la somme globale à redistribuer lors du prochain versement des subventions. 9. Mesures de sanctionLe ministre se réserve le droit d’exiger, en tout temps, d’une municipalité bénéficiaire, le remboursement de la subvention versée qui aurait été utilisée à des fins autres que celles prévues au programme ou si les normes du programme ne sont pas respectées. En pareilles circonstances, le remboursement comprendra le capital et les intérêts accumulés à la date du remboursement. Le taux d’intérêt alors utilisé est celui inscrit au RREÉMR. Ces intérêts s’appliqueront à la période comprise entre la date à laquelle la subvention aura été versée à la municipalité bénéficiaire et le remboursement complet des sommes dues par celle-ci. 10. La gestion du programme et l’évaluation des demandesUn comité de gestion est mis en place pour :
En outre, le comité a pour fonctions de conseiller le ministre sur toute question relative à l’application du programme de subventions, ainsi que de lui recommander, le cas échéant, les modifications qu’il juge nécessaires d’y apporter. Enfin, il doit annuellement faire rapport au ministre sur l’application du programme et sur l’atteinte des objectifs environnementaux de celui-ci. Ce comité est composé des représentants du ministre, d’un représentant de la FQM et d’un représentant de l’UMQ, ainsi que d’un représentant d’une municipalité désignée par le ministre parmi les municipalités admissibles au programme de subventions qui ne sont pas membres de la FQM ou de l’UMQ, si le ministre le juge nécessaire. Il y a autant de représentants du ministre que de représentants des municipalités. Le ministre désigne parmi les membres du comité un président. Le président dispose sur toute question, dans le cas d’égalité des voix, d’un vote prépondérant. Le secrétaire, qui n’est pas membre du comité, est aussi désigné par le ministre. 11. Disposition interprétativeUne communauté autochtone qui remplirait les mêmes conditions qu’une municipalité aurait le droit à une subvention comme si elle avait le statut de municipalité. Dans le respect de l’esprit du Programme et de l’Entente, le ministre tiendra compte des particularités locales lors de la détermination de l’admissibilité. 12. Gestionnaire désignéLe gestionnaire désigné est Monsieur André G. Bernier, Directeur de l’analyse et des instruments économiques. 675, boul. René-Lévesque Est, 29ème
étage, boîte 96 Courrier électronique : redevances@mddep.gouv.qc.ca | |||||