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Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles
Modifications apportées par le projet de loi n° 88 Qu’est-ce que le régime de compensation? S’appuyant sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs pour renforcer la collecte sélective municipale, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998 2008 prévoit obliger, notamment, les entreprises à caractère industriel ou commercial qui fabriquent ou mettent sur le marché ou distribuent autrement au Québec des contenants, des emballages, ou des imprimés à assumer la majeure partie des coûts de la collecte sélective des résidus. À cet effet, les articles 53.31.1 à 53.31.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), introduits en 2002 par le projet de loi 102, 2002, c.59, encadrent la mise en œuvre d’un régime permettant aux municipalités d’être compensées jusqu’à un maximum de 50 % du coût net des services qu’elles fournissent pour la récupération et la valorisation de matières ou de catégories de matières désignées par règlement du gouvernement. Ce régime repose sur des ententes entre les regroupements municipaux, dont l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et les organismes agréés par la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC QUÉBEC) pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation. Les ententes visent à déterminer les coûts nets des services municipaux sujets à compensation, y compris la nature des dépenses. Elles visent aussi à convenir des critères pour distribuer aux municipalités concernées la compensation versée ainsi que sa périodicité et autres modalités de versement. Cependant, à défaut d’entente entre les parties dans le délai prescrit par le ministre, RECYC QUÉBEC peut en déterminer le contenu. Rôle de RECYC QUÉBECLa LQE accorde à RECYC QUÉBEC le rôle d’accompagner et d’assister les regroupements municipaux et les organismes agréés dans leur démarche et de veiller à ce que toute entente convenue participe à l’atteinte des objectifs établis par la Politique. Elle lui accorde aussi la responsabilité de délivrer les agréments aux organismes qui représentent les personnes sujettes à une obligation de compensation, de recevoir en fiducie le montant de la compensation financière due aux municipalités et d’en assurer la redistribution suivant les critères et les modalités convenues. Le ministre peut toutefois préciser les critères minimaux à prendre en compte par RECYC QUÉBEC pour agréer un organisme. De tels critères lui ont été transmis en avril 2005. Le décret 167-2004 du 10 mars 2004 adopté en vertu de l’article 53.31.18 de la LQE autorise RECYC QUÉBEC à conserver 6 % des sommes reçues et destinées à compenser les municipalités, et ce, à titre d’indemnité pour ses frais de gestion et autres dépenses liées au présent régime de compensation. Établissement des tarifs par les organismes agréésTout organisme agréé tenu de verser une compensation financière peut percevoir auprès des personnes désignées par règlement les contributions nécessaires pour acquitter le montant de compensation exigée ainsi que pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation. Les contributions exigibles doivent être établies sur la base d’un tarif ayant fait l’objet d’une consultation particulière auprès des personnes visées. Le tarif peut prévoir des exemptions ou des exclusions aux matières et aux catégories de matières désignées par règlement ainsi qu’aux personnes sujettes à une obligation de compensation. Il peut aussi préciser les modalités de paiement des contributions à l’organisme agréé. Par ailleurs, les critères pris en compte pour déterminer le tarif devront évoluer avec les années de manière à responsabiliser les personnes assujetties quant aux conséquences environnementales des produits qu’elles fabriquent, mettent en marché, distribuent ou commercialisent, ou des matières qu’elles génèrent autrement, et en prenant entre autres en considération le contenu de matières recyclées, la nature des matériaux utilisés, le volume de matières résiduelles produites ainsi que leur possibilité de récupération, de recyclage ou de valorisation. RECYC QUÉBEC donne son avis au gouvernement sur l'opportunité d’approuver le tarif proposé par l’organisme agréé. Le tarif approuvé par le gouvernement est publié à la Gazette officielle du Québec. Désignation de matières ou de catégories de matières résiduellesLe Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles désigne trois catégories de matières visées, soit les « contenants et emballages », les « imprimés » et les « médias écrits ». Pour que les organismes agréés distinguent facilement les matières qui entrent dans la catégorie des « imprimés » de celles de la catégorie des « médias écrits », le ministère a élaboré une série de critères d’interprétation. Le Règlement désigne également les personnes concernées, soit « la personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif ». La LQE définit la « personne » comme une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité. De plus, l’article 126 précise que, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la LQE s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes. Pour chaque catégorie désignée, le Règlement fixe le pourcentage du total des coûts nets des services fournis par les municipalités sujets à compensation à 50 %, soit le maximum prévu à la LQE. Pour la catégorie des « médias écrits », il prévoit que, pendant les cinq premières années d’application du Règlement, le montant maximal de compensation ne peut excéder la somme de 1,3 M$ par année, laquelle peut être payée par contributions en biens ou en services, à l’exception de la partie de ce montant que RECYC QUÉBEC a droit de recevoir à titre d’indemnité. Le LQE prévoit que, pour établir la première compensation annuelle exigible à l’égard d’une matière ou d’une catégorie de matières désignées, les coûts nets pris en compte sont ceux assumés par les municipalités dans l’année précédant celle de l’entrée en vigueur de la désignation ou du règlement, soit, dans le cas présent, le 1er mars 2005. Le montant de la compensation est toutefois établi en proportion du nombre de mois écoulés depuis cette désignation. Organismes agréésÉco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme agréé en juin 2005 par RECYC QUÉBEC pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés ». Recyclemédias est l’organisme agréé en novembre 2005 par RECYC QUÉBEC pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation pour la catégorie des « médias écrits ». Entente sur les coûts netsEn février 2006, une entente est intervenue entre la FQM, l’UMQ et ÉEQ concernant les coûts nets à compenser pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2006, pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés ». Les montants de compensation payables par les personnes assujetties représentées par ÉEQ sont de 24,32 M$ pour les 10 derniers mois de l’année 2005 et de 29,68 M$ pour l’année 2006. En novembre 2008, les coûts nets à compenser pour l'année 2007 ont été déterminés dans le cadre d'une seconde entente intervenue entre la FQM, l'UMQ et ÉEQ. Les montants payables par ÉEQ pour l'année de compensation 2007 sont de 43,6 M$. De nouvelles ententes devront intervenir pour l'année 2008 et les suivantes. Approbation des tarifs
Le tarif élaboré par ÉEQ pour l'année 2009 pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés » a été approuvé par le gouvernement en vertu du décret 502-2011 du 18 mai 2011 et publié à la Gazette officielle du Québec du 1er juin 2011. Ce tarif est en vigueur depuis le 1er juin 2011 et il est valide pour l'année d’assujettissement 2009. Le tarif élaboré par ÉEQ pour l'année 2008 pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés » a été approuvé par le gouvernement en vertu du décret 524-2010 du 23 juin 2010 et publié à la Gazette officielle du Québec du 7 juillet 2010. Ce tarif est en vigueur depuis le 7 juillet 2010 et il est valide pour l'année d’assujettissement 2008. Le tarif élaboré par ÉEQ pour l'année 2007 pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés » a été approuvé par le gouvernement en vertu du décret 199-2009 du 18 mars 2009 et publié à la Gazette officielle du Québec du 25 mars 2009. Ce tarif est en vigueur depuis le 9 avril 2009 et il est valide pour l'année d’assujettissement 2007. Le tarif élaboré par ÉEQ pour les années 2005 et 2006 pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés » a été approuvé par le gouvernement en vertu du décret 136-2007 du 14 février 2007 et publié à la Gazette officielle du Québec du 28 février 2007. Ce tarif est en vigueur depuis le 15 mars 2007 et il est valide pour les années d’assujettissement 2005 et 2006. | ||||||