Foire aux questions
Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)
Document sans nom
- En quoi consiste le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)?
- Pourquoi le REA vise-t-il prioritairement le phosphore?
- Qu’est-ce que le concept de capacité de support en phosphore d’une rivière?
- Comment le concept de capacité de support en phosphore est-il intégré dans le REA?
- Quelles sont les principales sources d’apport en phosphore dans les cours d’eau?
- Comment le REA contribue-t-il au respect de la capacité de support en phosphore des cours d’eau?
- Qu’est-ce qui différencie un pâturage d’une cour
d’exercice?
- Les animaux peuvent-ils accéder directement aux lacs et aux cours d’eau?
- Pourquoi est-il souhaitable d’entreposer les déjections animales dans une structure étanche?
- L’exploitant agricole peut-il obtenir une aide financière pour se doter d’une structure d’entreposage étanche?
- Comment l’assujettissement d’une exploitation agricole aux exigences du REA est-il déterminé?
- Dans quelles situations l’entreposage étanche des déjections animales est-il optionnel?
- Sur quoi l’agronome se base-t-il pour faire une recommandation concernant la pratique des amas de fumier au champ?
- En quoi l’épandage des déjections animales peut-il être dommageable pour l’environnement?
- Les déjections animales doivent-elles être analysées avant l’épandage?
- En quoi les apports de matières fertilisantes ont-ils un impact sur le sol et sur l’eau?
- Quels équipements doivent être utilisés pour l’épandage du fumier liquide (lisier)?
- De quelle façon l’exploitant agricole doit-il pratiquer l’aspersion basse?
- Pourquoi est-il préférable d’épandre les déjections animales avant le
1er octobre?
- Pourquoi faut-il respecter une bande de protection riveraine lors des épandages?
- Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et à qui l’obligation d’en produire un s’applique-t-elle?
- Qu’est-ce qu’un bilan de phosphore et à qui l’obligation d’en produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?
- Comment est évaluée la production annuelle de phosphore servant à la réalisation du PAEF et du bilan de phosphore d’une exploitation agricole?
- Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore annuel n’est pas transmis au Ministère avant la date limite prévue au REA?
- Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore transmis au Ministère présente un surplus?
- Pourquoi le bilan de phosphore peut-il seulement être acheminé par voie électronique?
- Qu’est-ce que l’écoconditionnalité?
- Qu’est-ce qu’un avis de projet et à qui l’obligation d’en produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?
- Qu’est-ce qu’une demande de certificat d’autorisation et qui est tenu d’en produire et d’en déposer une?
- Quelle est la période minimale de conservation des documents liés à l’application du REA et à quels documents s’applique-t-elle?
- Pourquoi l’augmentation des superficies en culture est-elle interdite dans les bassins versants dégradés?
- Le REA permet-il d’effectuer des cultures de rotation dans les bassins
dégradés?
- Est-il possible de mettre en culture une nouvelle parcelle afin de compenser une superficie cultivée qui est destinée à d’autres usages dans un bassin versant dégradé?
- Qu’arrive-t-il si le REA n’est pas respecté?
Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et ne remplace en aucun cas le texte officiel du règlement.
1. En quoi consiste le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)?
Le REA vise à améliorer et à protéger la qualité des eaux, notamment celle des lacs et des cours d’eau. Il établit les normes qui contribuent au respect de la capacité de support en phosphore des rivières du Québec, entre autres, en encadrant la gestion des déjections animales et la culture des végétaux. Il prévoit que les déjections animales et les autres matières fertilisantes produites ou utilisées par une exploitation agricole soient entreposées et épandues adéquatement afin de limiter leur écoulement vers les cours d’eau.
2. Pourquoi le REA vise-t-il prioritairement le phosphore?
Près de 65 % des cours d’eau en milieu agricole du Québec sont pollués par le phosphore, c’est-à-dire que la concentration de cet élément y est supérieure au critère d’eutrophisation qui est de 0,03 mg/l. Ainsi, ces cours d’eau ont dépassé leur capacité de support en ce qui concerne le phosphore. Cependant, d’autres éléments peuvent altérer la qualité de l’eau, notamment l’azote, les bactéries et les particules de sol. Ces éléments sont, dans plusieurs cas, liés aux pertes de phosphore. Par conséquent, en limitant les pertes de phosphore, la présence de ces éléments des cours d’eau est également diminuée.
3. Qu’est-ce que le concept de capacité de support en phosphore d’une rivière?
La capacité de support d’une rivière correspond à l’ensemble des activités humaines qui peuvent être réalisées sur son bassin versant tout en respectant le critère d’eutrophisation. Lorsque ce critère est dépassé, plusieurs usages de la rivière ne sont plus possibles (abreuvement, baignade, etc.) et l’écosystème est altéré.
4. Comment le concept de capacité de support en phosphore est-il intégré dans le REA?
Le suivi de la qualité des eaux de surface du Québec a permis de déterminer les rivières dont la capacité de support en phosphore a été dépassée. Les bassins versants associés à ces rivières sont désignés dans le REA comme étant des bassins versants dégradés, et des mesures spécifiques visant à limiter les pertes de phosphore s’appliquent aux exploitations agricoles localisées dans ces bassins versants.
5. Quelles sont les principales sources d’apport en phosphore dans les cours d’eau?
En milieu urbain, les rejets d'eaux usées sont la principale source de phosphore dans les cours d’eau. Celui-ci provient principalement des égouts domestiques et des rejets de certains types d’industries. Cependant, grâce aux usines d’épuration, il est possible de retirer jusqu’à 75 % de la charge de phosphore présente dans ces eaux usées.
En milieu agricole, les sources d’apport en phosphore proviennent principalement des fertilisants dont notamment les déjections animales, les engrais minéraux ainsi que le phosphore déjà présent dans les sols cultivés. Il est principalement entraîné par les eaux de ruissellement et par l’érosion de surface du sol lors de fortes précipitations et de la fonte des neiges. Certaines pratiques agricoles permettent d’atténuer ces pertes. Compte tenu de l’importance des superficies cultivées dans certains bassins versants, les pertes de phosphore en provenance du milieu agricole peuvent être beaucoup plus importantes que celles en provenance du milieu urbain.

6. Comment le REA contribue-t-il au respect de la capacité de support en phosphore des cours d’eau?
Le REA prévoit que les exploitants agricoles doivent entreposer dans une structure étanche la plupart des déjections animales produites. Il établit aussi des normes qui régissent les doses, les modes, les dates et les distances d’épandage des déjections animales.
En ce qui a trait à la culture des végétaux, trois mesures sont prévues. D’abord, il est interdit de fertiliser les sols sur la bande de protection riveraine des cours d’eau et des plans d’eau. Ensuite, des doses de matières fertilisantes pouvant être épandues sont fixées de manière à éviter l’enrichissement des sols en phosphore au-delà des seuils environnementaux indiqués dans le REA. Enfin, dans les bassins versants où la capacité de support en phosphore de la rivière a été dépassée, la superficie qui peut être cultivée est limitée afin de prévenir une détérioration plus importante de la qualité de l’eau.
7. Qu’est-ce qui différencie un pâturage d’une cour d’exercice?
Dans un pâturage, la quantité de phosphore contenue dans les déjections animales est inférieure à la quantité que la culture est en mesure de recevoir. À l’inverse, dans une cour d’exercice, une quantité de phosphore supérieure à celle que la culture peut recevoir est produite en raison d’une densité animale plus élevée. La cour d’exercice doit donc être gérée en respectant des règles spécifiques afin d’éviter la contamination des eaux de surface environnantes.
8. Les animaux peuvent-ils accéder directement aux lacs et aux cours d’eau?
Non, l'accès des animaux aux lacs et aux cours d'eau est interdit. Cependant, il est possible d’aménager une traverse à gué, c’est-à-dire un endroit dans la rivière où le sol est rocailleux et où la profondeur est telle qu’il est possible de traverser à pied. Cet aménagement facilite l’accès des animaux aux différents pâturages présents dans une exploitation agricole. Par ailleurs, des sites d’abreuvement en retrait des lacs et des cours d’eau peuvent être aménagés avec le soutien financier du
programme Prime-Vert
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

9. Pourquoi est-il souhaitable d’entreposer les déjections animales dans une structure étanche?
Le premier objectif est de réduire les pertes d’éléments fertilisants, principalement le phosphore et l’azote, qui autrement contamineraient les rivières. L’entreposage des déjections animales permet aussi d’empêcher les agents pathogènes, tels que les virus et les bactéries, d’atteindre les cours d’eau, ce qui limite leur impact sur les usages de l’eau de la rivière (par exemple, l’abreuvement des animaux et la baignade). Enfin, les déjections animales doivent être accumulées dans des structures étanches afin de préserver leur valeur fertilisante et d’être utilisées au moment propice durant la saison de croissance des plantes.
10. L’exploitant agricole peut-il obtenir une aide financière pour se doter d’une structure d’entreposage étanche?
Oui, le
programme Prime-Vert du MAPAQ permet à un exploitant agricole de bénéficier, selon certains critères, d’une aide financière pour se doter d’une structure d’entreposage étanche, et ce, jusqu’au 31 mars 2013.
11. Comment l’assujettissement d’une exploitation agricole aux exigences du REA est-il déterminé?
L’assujettissement aux exigences du REA telles que la production d’un plan agroenvironnemental de fertilisation, la caractérisation des déjections animales et la production et le dépôt d’un bilan de phosphore, d’un avis de projet ou d’une demande de certificat d’autorisation, est déterminé par la production annuelle de phosphore ou par la superficie en culture d’une exploitation. La production annuelle de phosphore est calculée en multipliant le nombre maximal d’animaux présents au moins une journée au cours d’une année par le facteur de
l’annexe VII du REA attribué à cette catégorie d’élevage.

12. Dans quelles situations l’entreposage étanche des déjections animales est-il optionnel?
La première situation touche seulement les lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide produisant 1 600 kilogrammes de phosphore ou moins par année. Ces entreprises peuvent constituer des amas de fumier à proximité de leur bâtiment d’élevage.
La deuxième situation concerne tous les lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide. Les exploitants agricoles peuvent, à certaines conditions, constituer des amas de fumier dans un champ cultivé. Dans le cas où un lieu d’élevage produit annuellement plus de 1 600 kilogrammes de phosphore, ce mode d’entreposage doit obligatoirement être supervisé par un agronome.
Cependant, dans tous les cas, le recours à de tels choix oblige l’exploitant à s’assurer que le tout est fait de manière à préserver la qualité de l’environnement.
13. Sur quoi l’agronome se base-t-il pour faire une recommandation concernant la pratique des amas de fumier au champ?
L’agronome doit se référer au Guide de conception des amas de fumier au champ II de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). Ce document suggère des principes et des mesures préventives qui, lorsqu’ils sont appliqués, limitent les pertes d’éléments fertilisants dans le sol et dans l’eau à proximité des amas.
L’agronome doit également s’assurer que les amas de fumier au champ dont il assure le suivi respectent les conditions suivantes :
- L’amas doit contenir un maximum de 2 000 kilogrammes de phosphore;
- Les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
- Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
- L’amas doit servir uniquement à la fertilisation de la parcelle où il se trouve et des parcelles qui lui sont contiguës (toutes les parcelles touchant à celle où est localisé un amas);
- L’amas doit être totalement utilisé dans les 12 mois qui suivent le début de sa mise en place;
- L’amas doit être localisé à 100 mètres ou plus de l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins.

14. En quoi l’épandage des déjections animales peut-il être dommageable pour l’environnement?
L’épandage des déjections animales peut causer une dégradation de la qualité de l’eau des rivières s’il n’est pas effectué correctement. La dose, le mode, la date et la distance par rapport au cours d’eau déterminent les risques d’altération de la qualité de l’eau.
La dose d’épandage se définit par la quantité de déjections animales appliquée et sa concentration en éléments fertilisants. Le mode d’épandage fait référence à l’équipement utilisé. Les dates d’épandage doivent généralement correspondre à la saison de croissance des cultures. Le respect d’une distance d’épandage minimale par rapport au cours d’eau est facilité par l’implantation d’une bande de protection riveraine.
15. Les déjections animales doivent-elles être analysées avant l’épandage?
Oui, les déjections animales doivent être analysées pour que leur valeur fertilisante soit déterminée afin d’établir la quantité qui peut être épandue dans un champ, et ce, dans une perspective d’utilisation optimale de cette valeur fertilisante dans l’exploitation agricole. De plus, la caractérisation des déjections animales, c’est-à-dire l’évaluation de la concentration et du volume produit, pendant au moins deux années consécutives par période de cinq ans, deviendra graduellement obligatoire. L’exploitant doit d’abord mandater un agronome pour caractériser les déjections animales. À partir de ce moment, l’agronome est responsable de :
- Déterminer le nombre d’échantillons de déjections animales qui doivent être analysés selon un protocole reconnu;
- Valider les données relatives au volume et aux résultats d’analyse des déjections animales;
- Calculer la production annuelle de phosphore du lieu d’élevage, soit le volume de déjections animales multiplié par la concentration en phosphore;
- Valider ces données et les utiliser dans l’élaboration du plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et du bilan de phosphore.
La caractérisation des déjections animales s’applique en fonction du type de gestion et de la production annuelle de phosphore selon l’échéancier suivant :
Type de gestion |
Production annuelle de phosphore (kg P2O5)
À compter du : |
|
Fumier liquide |
Supérieure à 5 000 |
1er janvier 2011
|
| Égale ou inférieure à 5 000 |
1er janvier 2012
|
Fumier solide |
Supérieure à 3 200 |
1er janvier 2013
|
Supérieure à 1 600, mais inférieure ou égale à 3 200 |
1er janvier 2014
|
Toutefois, l’exploitant peut se soustraire à l’exigence de caractériser les déjections animales de son cheptel. Pour ce faire, il doit établir la production annuelle de phosphore en considérant le nombre maximal d’animaux présents dans un lieu d’élevage pendant au moins une journée au cours de l’année et les valeurs de l’annexe VI du REA, qui ont été établies en tenant compte du principe de précaution. La production ainsi évaluée doit pouvoir être gérée sur les superficies dont l’exploitant dispose, ce qui correspond à un bilan de phosphore équilibré.
Enfin, des exemplaires du certificat d’analyse de laboratoire et du rapport de caractérisation réalisé par l’agronome doivent être conservés par l’exploitant pendant au moins cinq ans après leur date de signature et être fournis au Ministère sur demande.

16. En quoi les apports de matières fertilisantes ont-ils un impact sur le sol et sur l’eau?
À des doses excédentaires, l’épandage de matières fertilisantes enrichit indûment les sols en phosphore, et l’érosion favorise leur transport vers les plans d’eau. C’est pourquoi le REA fixe des seuils environnementaux d’enrichissement (saturation du sol en phosphore) qui ne doivent pas être dépassés. Dans le cas où ces seuils sont déjà dépassés, les agronomes doivent mettre en œuvre une stratégie de rétablissement de la teneur en phosphore du sol sous les seuils environnementaux.
17. Quels équipements doivent être utilisés pour l’épandage du fumier liquide (lisier)?
L’épandage de lisier doit être effectué avec un système à rampes basses ayant un point de sortie d’une hauteur maximale de 1 mètre et projetant le lisier à une distance d’au plus 2 mètres avant d’atteindre le sol afin de limiter les pertes d’éléments fertilisants et les odeurs. Toutefois, il est permis d’épandre du fumier liquide de bovins laitiers ou de boucherie, à l’exception de celui des veaux de lait, avec un équipement à aspersion basse ayant un point de sortie d’une hauteur maximale de 1,2 mètre et projetant le fumier à une distance d’au plus 5,5 mètres avant d’atteindre le sol. Les déjections solides de ces mêmes élevages peuvent aussi être épandues avec un équipement à aspersion basse lorsque leur teneur en eau est d’au moins 85 % avant leur épandage (en raison de leur exposition aux précipitations ou de l’ajout d’eau).
Pour se prévaloir de l’usage d’équipements pour pratiquer l’aspersion basse, les déjections de bovins ne doivent en aucun cas être mélangées avec des déjections liquides d’autres types d’élevage (porcs, volailles, etc.).
18. De quelle façon l’exploitant agricole doit-il pratiquer l’aspersion basse?
Le MAPAQ, en collaboration avec l’IRDA, a produit le
Guide technique balisant l’épandage des lisiers pailleux par aéroaspersion basse. Ce guide expose les éléments à considérer pour une gestion efficace et environnementale de ce mode d’épandage.
19. Pourquoi est-il préférable d’épandre les déjections animales avant le
1er octobre?
Pendant la saison de culture, les éléments fertilisants épandus sont rapidement assimilés par les plantes, ce qui favorise leur croissance et limite les pertes de contaminants dans l’environnement.
Après le 1er octobre, la saison de croissance des plantes est généralement terminée, et il est plus fréquent que le sol soit à nu ou gelé. Dans ces conditions, les précipitations risquent davantage d’entraîner les éléments fertilisants vers les eaux de surface et vers les eaux souterraines. Il faut donc éviter d’épandre des déjections dans de telles conditions.
Cependant, l’épandage des matières fertilisantes après le 1er octobre peut être autorisé par un agronome dans la mesure où les recommandations de fertilisation respectent certaines mesures de mitigation et règles de l’art relatives à la Ligne directrice des matières fertilisantes de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).

20. Pourquoi faut-il respecter une bande de protection riveraine lors des épandages?
La bande de protection riveraine diminue le risque que les éléments fertilisants et pathogènes épandus s’écoulent directement vers les cours d’eau et les plans d’eau. La largeur minimale de la bande riveraine est de 1 mètre et elle est définie plus spécifiquement par un règlement municipal, ou en son absence, par le REA. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans la bande de protection riveraine.
21. Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et à qui l’obligation d’en produire un s’applique-t-elle?
Un PAEF sert à encadrer l’épandage de l’ensemble des matières fertilisantes produites et reçues, sous forme de déjections animales, de matières résiduelles et d’engrais minéraux, sur les parcelles d’une exploitation agricole.
Il doit contenir tous les renseignements nécessaires à l’épandage des matières fertilisantes, c’est-à-dire les doses destinées à chacune des parcelles en culture, ainsi que les modes et les périodes d’épandage.
Il doit généralement être signé par un agronome. Ce dernier doit aussi effectuer un suivi des recommandations contenues dans le PAEF et y annexer, à la fin de la période de culture, un rapport sur la fertilisation effectivement réalisée.
L’obligation de produire un PAEF s’applique à :
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide, et ce, peu importe la proportion de déjections animales qui fait l’objet de ce type de gestion;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kilogrammes;
- L’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 hectares, exclusion faite des superficies en pâturage et en prairie. Dans le cas d’une production maraîchère ou fruitière, l’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 5 hectares;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est de 1 600 kilogrammes ou moins et qui dispose de parcelles en culture dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe précédent.
Une exploitation agricole qui reçoit des déjections animales en provenance d’un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1600 kilogrammes a également l’obligation de disposer adéquatement de ces déjections animales, et ce, conformément aux recommandations d’un PAEF.
Le PAEF, y compris ses annexes et ses mises à jour, doit être conservé par l’exploitant et le propriétaire des parcelles pendant au moins cinq ans après qu’il ait cessé d’être en vigueur et être fourni au Ministère sur demande.

22. Qu’est-ce qu’un bilan de phosphore et à qui l’obligation d’en produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?
Le bilan de phosphore sert à évaluer la quantité de phosphore contenue dans toutes les matières fertilisantes produites et utilisées par l'exploitant et à la comparer à la quantité qui peut être épandue dans ses champs. Grâce à ce bilan, il est possible de s’assurer que l’exploitant est en mesure de gérer adéquatement toutes les matières fertilisantes sur les terres dont il dispose pour chaque année de culture, c’est-à-dire qu’il dispose de suffisamment de superficies en culture (superficies en propriété, en location ou faisant l’objet d’une entente d’épandage) pour valoriser toutes les déjections animales produites et reçues par son exploitation. Ce bilan doit démontrer que l’exploitation ne présente pas un surplus de phosphore.
L’obligation de produire un bilan de phosphore s’applique à :
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide, et ce, peu importe la proportion de déjections animales qui fait l’objet de ce type de gestion;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kilogrammes;
- L’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 hectares, exclusion faite des superficies en pâturage et en prairie. Dans le cas d’une production maraîchère ou fruitière, l’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 5 hectares;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est de 1 600 kilogrammes ou moins et qui dispose de parcelles en culture dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe précédent.
De plus, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas soumis à l’obligation de déposer un bilan de phosphore et qui reçoit des déjections animales en provenance d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ou d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kilogrammes, l’agronome du fournisseur doit s’assurer de ne pas faire en sorte que ce receveur se retrouve avec un surplus de phosphore.
L’échéance pour le dépôt du bilan de phosphore est au plus tard le 15 mai de chaque année. Pour 2011, une mesure transitoire permet le dépôt en format électronique au plus tard le 1er septembre. Le bilan, y compris ses annexes et ses mises à jour, doit être conservé par l’exploitant pendant au moins cinq ans après sa date de signature par l’agronome et être fourni au Ministère sur demande.
23. Comment est évaluée la production annuelle de phosphore servant à la réalisation du PAEF et du bilan de phosphore d’une exploitation agricole?
Selon la situation de l’exploitation agricole, le PAEF et le bilan de phosphore doivent être réalisés en fonction de la production annuelle de phosphore, qui peut être évaluée de trois façons :
- Par la caractérisation des déjections animales, qui consiste à évaluer la teneur en phosphore obtenue lors de l’échantillonnage et le volume total produit. Ces deux valeurs sont utilisées pour obtenir la production annuelle de phosphore;
- Par l’utilisation des facteurs de l’annexe VI du REA, qui ont été établis en tenant compte du principe de prévention. Le nombre maximal d’animaux présents au moins une journée au cours d’une année est multiplié par le facteur attribué à la catégorie d’élevage correspondante pour obtenir la production annuelle de phosphore;
- Par l’utilisation des valeurs de référence les plus récentes du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) ou de toute autre source d’information valable pour une catégorie d’élevage pour laquelle le CRAAQ n’a pas établi de valeur de référence. Ces valeurs sont utilisées par les entreprises qui ne sont pas tenues de caractériser leurs déjections animales (voir l’échéancier à la question 15) et pendant les deux premières années où la caractérisation est effectuée.
Enfin, un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore réalisé par un agronome doit être conservé par l’exploitant pendant au moins cinq ans après sa date de signature par l’agronome et être fourni au Ministère sur demande.

24. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore annuel n’est pas transmis au Ministère avant la date limite prévue au REA?
L’échéance pour le dépôt du bilan de phosphore est au plus tard le 15 mai de chaque année. Pour 2011, une mesure transitoire permet le dépôt en format électronique au plus tard le 1er septembre.
Lorsqu’un exploitant transmet au Ministère son bilan de phosphore après la date d’échéance, il contrevient au REA et il peut être sanctionné selon les modalités prévues (avis d’infraction, poursuites judiciaires, etc.). Par ailleurs, l’exploitant qui ne transmet pas son bilan à temps au Ministère ne respecte pas l’écoconditionnalité. Par conséquent, il pourrait se voir retirer l’admissibilité aux programmes de soutien financier du MAPAQ et de la Financière agricole du Québec.
25. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore transmis au Ministère présente un surplus?
Si un exploitant transmet au Ministère un bilan de phosphore présentant un surplus, il enfreint le REA et il doit corriger la situation dans les plus brefs délais. De plus, l’exploitant dont le bilan de phosphore présente un surplus ne respecte pas l’écoconditionnalité. Par conséquent, il pourrait se voir retirer l’admissibilité aux programmes de soutien financier du MAPAQ et de la Financière agricole du Québec.
26. Pourquoi le bilan de phosphore peut-il seulement être acheminé
par voie électronique?
Les logiciels de fertilisation permettent de générer rapidement le bilan de
phosphore dans une version qui peut être transmise par voie électronique. Ce
mode de transfert accélère le traitement et l’analyse, ce qui facilite
l’application de l’écoconditionnalité.
27. Qu’est-ce que l’écoconditionnalité?
L'écoconditionnalité est un mécanisme selon lequel l'octroi d'une aide financière au revenu agricole est lié au respect d'exigences environnementales. En vertu de ce mécanisme, les agriculteurs doivent ainsi remplir certaines conditions en matière de performance environnementale pour bénéficier pleinement des sommes prévues aux programmes de soutien auxquels ils sont admissibles.
28. Qu’est-ce qu’un avis de projet et à qui l’obligation d’en produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?
Un avis de projet est une procédure administrative par laquelle l’exploitant d’un lieu d’élevage informe au moins 30 jours à l’avance la direction régionale du Ministère où est localisé ce lieu de son intention d’implanter ou de modifier un lieu d’élevage. Cette procédure a l’avantage d’être plus simple que la procédure de demande de certificat d’autorisation. L’avis de projet doit contenir la description et la localisation du projet, sa date de réalisation et une mise à jour du bilan de phosphore. Il doit être signé par l’exploitant et par son agronome. De plus, un ingénieur doit également le signer si le projet prévoit la construction ou l’agrandissement d’une structure d’entreposage des déjections animales ou pour confirmer que l’ouvrage d’entreposage existant possède une capacité suffisante pour recevoir toutes les déjections animales prévues.
L’obligation de produire un avis de projet s’applique à :
- L’exploitant qui implante un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide et dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kilogrammes, mais inférieure à 3 200 kilogrammes;
- L’exploitant qui implante un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide dont la production annuelle de phosphore est inférieure à 3 200 kilogrammes;
- L’exploitant dont le lieu d’élevage passe d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage existant dont la production annuelle de phosphore dépasse 1 600 kilogrammes ou devient égale ou supérieure aux seuils suivants : 2 100 kilogrammes, 2 600 kilogrammes et 3 100 kilogrammes, sans toutefois atteindre 3 200 kilogrammes;
- L’exploitant qui érige un ouvrage de stockage de déjections animales ou qui en augmente la capacité.

29. Qu’est-ce qu’une demande de certificat d’autorisation et qui est tenu d’en faire et d’en produire une?
Une demande de certificat d’autorisation est une procédure administrative par laquelle l’exploitant agricole doit démontrer la conformité réglementaire d’un projet visant à implanter ou à modifier un lieu d’élevage. Elle doit être déposée à la direction régionale du Ministère de la région où est localisé ce lieu, et ce, avant la réalisation du projet. Cette demande doit être accompagnée notamment d’un PAEF et des plans et devis de l’ouvrage de stockage des déjections, et le tout doit être signé par les professionnels habilités (agronome et ingénieur).
La demande de certificat d’autorisation s’applique à :
- L’exploitant qui désire implanter un nouveau lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore est égale ou supérieure à 3 200 kilogrammes;
- L’exploitant qui prévoit une augmentation de production annuelle de phosphore dans un lieu d’élevage existant faisant en sorte qu’elle égalera ou dépassera 3 200 kilogrammes ou 3 200 kilogrammes majorés de 500 kilogrammes ou d’un multiple de ce nombre (3 700 kilogrammes, 4 200 kilogrammes, 4 700 kilogrammes, etc.)
30. Quelle est la période minimale de conservation des documents liés à l’application du REA et à quels documents s’applique-t-elle?
Les documents liés à l’application du REA énumérés ci-dessous doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans et fournis au Ministère sur demande :
- Le PAEF;
- Le bilan de phosphore et ses mise à jour;
- L’avis transmis à un agronome faisant état d’un changement nécessitant la mise à jour du bilan de phosphore;
- Le certificat d’analyse de sols et de déjections (documents du laboratoire);
- Les baux de location de parcelles;
- Le rapport de caractérisation des déjections animales;
- Le calcul de production annuelle de phosphore;
- Les recommandations et rapports produits par un agronome relativement aux amas au champ;
- Les ententes et baux de stockage, d’épandage et d’expédition de déjections animales (traitement, transformation et élimination);
- Les registres de stockage du fumier en amas au champ, de réception, d’épandage et d’expédition de déjections animales (traitement, transformation et élimination);
- Les avis de l’exploitant transmis à un agronome faisant état de sa volonté de s’assujettir à l’article 28.1 du REA concernant la caractérisation des déjections animales.

31. Pourquoi l’augmentation des superficies en culture est-elle interdite dans les bassins versants dégradés?
Le document Les bases scientifiques du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) du Ministère explique que, plus la proportion du territoire d’un bassin versant consacrée à la culture des végétaux est grande, plus la concentration de phosphore dans les cours d’eau de ce bassin risque d’être élevée et de dépasser le critère d’eutrophisation. Afin de limiter la détérioration de la qualité de l’eau dans les bassins versants dégradés, l’augmentation des superficies en culture dans ceux-ci est interdite.
32. Le REA permet-il d’effectuer des cultures de rotation dans les
bassins dégradés?
Oui, mais dans certaines conditions. Une espèce dont la culture a une
superficie maximale limitée dans les bassins versants dégradés pourra être
cultivée avant la plantation ou entre deux cycles de production de l’une des
cultures suivantes : arbres et arbustes autres que les arbres fruitiers et les
arbres de Noël, bleuets, canneberges, fraises, framboises et vignes. Le tout
doit être fait selon les recommandations d’un agronome, et la durée maximale
d’une culture de rotation est de 24 mois. Ces recommandations devraient indiquer
le choix de la culture, sa durée, les parcelles où elles seront plantées et les
raisons pour lesquelles cette culture est requise (amélioration des propriétés
physicochimiques et biologiques du sol, résolution d’un problème phytosanitaire,
etc.). Enfin, l’impact environnemental de la culture indiqué dans les
recommandations de l’agronome devra être similaire ou inférieur à celui de la
culture principale prévue sur cette ou sur ces parcelles.
33. Est-il possible de mettre en culture une nouvelle parcelle afin de compenser une superficie cultivée qui est destinée à d’autres usages dans un bassin versant dégradé?
Oui, il est possible de compenser la perte de superficies cultivées dans un bassin versant dégradé par une superficie équivalente dans la même municipalité régionale de comté (MRC). Cette procédure peut être utilisée dans certaines situations : l’expropriation de superficies pour la construction d’ensembles résidentiels, l’implantation d’une route ou d’une ligne électrique, la modification de la répartition géographique des parcelles d’une exploitation, etc. Dans ces situations, les conditions suivantes doivent être respectées :
- Le propriétaire du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage doit transmettre un avis écrit au directeur du
Centre de contrôle environnemental de la région où est située son exploitation au moins 30 jours avant l’ensemencement de la nouvelle parcelle;
- L’avis doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la parcelle qui ne sera plus cultivée, de même que la désignation cadastrale et la superficie de la nouvelle parcelle qui sera cultivée, ainsi que le nom de la municipalité où sont situées chacune de ces parcelles;
- Ces deux parcelles doivent être localisées sur le territoire de la même MRC.

34. Qu’arrive-t-il si le REA n’est pas respecté?
Lorsqu’un ou des éléments de non-conformité au REA sont observés lors de l’inspection d’une exploitation agricole, les actions suivantes peuvent être entreprises selon la gravité de l’infraction commise :
- Un avis d’infraction est acheminé à l’exploitant, qui a alors la possibilité de proposer un plan des correctifs à apporter afin de rendre son exploitation conforme;
- Un avis d’infraction peut mener à la transmission du dossier de l’exploitant aux fins d’enquête et de poursuites pénales.
L’exploitant peut être condamné, dans le cadre de poursuites pénales, à payer une amende allant de 1 000 à 500 000 $, en fonction de la gravité de l’infraction commise et selon qu’il s’agit ou non d’une récidive.
Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et ne remplace en aucun cas le texte officiel du règlement.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Centre d’information du Ministère :
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