|
|
|
||
|
|
|
Projet de règlement sur les exploitations agricolesModifications en brefMalgré la règle obligeant les lieux d’élevage avec gestion sur fumier liquide ou solide de disposer d’ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites, le projet de règlement permet le stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé à certaines conditions. De plus, l’obtention par l’exploitant d’une recommandation préalable d’un agronome qui peut s’adjoindre, à cette fin, la collaboration d’une autre personne compétente en la matière, telle un ingénieur, est exigée. La vérification par l’agronome des amas une fois constitués est également prévue. Le projet de règlement permet également le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d'élevage d’où il provient à certaines conditions pour les lieux d'élevage produisant 1 600 kg de phosphore ou moins annuellement et, jusqu’au 1er avril 2010, pour les lieux d’élevage existants le 15 juin 2002 produisant plus de 1 600 kg de phosphore par année. Le projet de règlement précise l’obligation de tout exploitant d’un lieu d’élevage ou d’épandage de disposer des parcelles en cultures nécessaires à l’épandage de l’ensemble des matières fertilisantes qu’il produit ou utilise dès le début et pour toute la durée de la campagne annuelle de culture. Les analyses de fumier et de sol, exigées de l’exploitant, devront être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre; le contenu minimal de ces analyses est précisé au projet de règlement. Le projet de règlement ajoute certaines règles relatives à la période de conservation de documents et, en certains cas, les prolonge de 2 à 5 ans. De même, l’obligation de fournir certains documents sur demande du ministre dans le délai indiqué y est énoncée. Le projet de règlement permet l’épandage par aspersion basse de fumier liquide provenant des élevages de bovins laitiers ou de boucherie, à l’exception de ceux de veaux de lait, à l’aide d’un équipement qui peut être différent de celui utilisé pour les fumiers liquides provenant d’autres types d’élevage. Le projet de règlement modifie les règles concernant le bilan de phosphore. Ainsi, en plus d’une mise à jour annuelle du bilan de phosphore, l’exploitant devra aviser sans délai un agronome et le mandater pour établir, à l’intérieur d’une période maximale de 30 jours, une mise à jour du bilan, suite à tout changement, identifié au projet de règlement, dans son lieu d’élevage ou d’épandage. L’exploitant devra également aviser le ministère de ces changements lorsqu’ils font en sorte que l’exploitant ne dispose plus des parcelles en culture requises par le règlement. Le contenu minimal du bilan de phosphore ou d’une mise à jour est précisé et doit être présenté sur le formulaire mis à la disposition par le ministre. L’exploitant devra avoir en sa possession un exemplaire du bilan de phosphore et de ses mises à jour et les fournir sur demande du ministre. À compter du 1er janvier 2010, un bilan de phosphore devra être transmis annuellement au ministère. Le projet de règlement précise les cas où un avis de projet est requis; il s'agit notamment des augmentations de production de phosphore dans un lieu d’élevage faisant en sorte que cette production sera supérieure à 1 600 kg ou encore égale ou supérieure à d’autres seuils de production, chacun plus élevé de 500 kg, sans que la dernière augmentation n’atteigne toutefois 3 200 kg. Un tel avis est également prévu à chaque saison de culture pour l’exploitant qui envisage faire des amas de fumier solide au champ. De plus, l’exigence d’un certificat d’autorisation est fondée sur le critère d’une production annuelle de phosphore égale ou supérieure à 3 200 kg. Ainsi, outre le cas d’implantation d’un nouveau lieu d’élevage, déjà prévu au règlement, toute augmentation de production annuelle de phosphore dans un lieu d’élevage qui fera en sorte que cette production sera égale ou supérieure à 3 200 kg sans toutefois atteindre 3 700 kg ou au seuil de production de 3 200 kg majoré de 500 kg ou un multiple de ce nombre, nécessitera l’obtention d’un certificat d’autorisation. Toutefois une augmentation de production déjà autorisée par un certificat d’autorisation délivré avant l’entrée en vigueur du règlement ne sera pas assujettie à ces nouvelles règles. Le projet de règlement ne limite plus aux seuls propriétaires le droit de cultiver à certaines conditions des végétaux sur le territoire de municipalités à activités limitées. Par ailleurs, les dispositions pénales prévues au projet de règlement prévoient la possibilité de retenir la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, d’un exploitant ou d’une personne qui cultive des végétaux en contravention du règlement. Le projet de règlement précise les règles de transmission d’un avis ou d’un document au ministère afin d’en faciliter la gestion et éventuellement la preuve. Le projet de règlement met à jour les annexes du Règlement actuel. Une nouvelle annexe est également introduite afin de permettre l’évaluation de la production annuelle de phosphore en fonction du nombre d’animaux d’une catégorie présents à quelque moment que ce soit ou prévus dans le lieu d’élevage aux fins de l’application de certains articles du Règlement. Finalement, le projet de règlement prévoit que toute référence à un agronome ou à un ingénieur vise tant une telle personne membre d’un ordre professionnel régissant cette profession au Québec, que toute autre personne légalement autorisée à agir à ce titre au Québec. Le maintien de la possibilité de faire des amas au champ pour la majorité des producteurs agricoles permet de réduire les impacts financiers relatifs à la gestion des déjections animales sur fumier solide. L’obligation de transmettre annuellement à partir de 2010 le bilan de phosphore n’entraîne pas d’impact financier pour les producteurs. | ||||