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Accès aux documents et protection des renseignements personnelsLoi sur l'accès
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnelsAu Québec, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), sanctionnée le 23 juin 1982, et ses modifications subséquentes reconnaissent et encadrent le droit des citoyens en matière d’accès aux documents détenus par les organismes publics. C’est aussi cette même loi qui détermine les principes relatifs à la protection des renseignements personnels. Comme tous les organismes publics québécois, le Ministère est assujetti à la Loi sur l'accès. La Commission d’accès à l’information a placé sur son site Web un résumé des droits et obligations concernant les volets « Accès aux documents » et « Protection des renseignements personnels ». Loi sur la qualité de l'environnementDe son côté, la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.) établit la portée du droit à la qualité de l’environnement qui est garanti à toute personne. Parmi les mesures prévues par cette loi, le droit à l’information est fondamental. Ainsi, l’article 118.4 de cette loi prévoit expressément le droit de toute personne d’obtenir copie de tout renseignement détenu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant la présence d'un contaminant dans l’environnement. Ce droit à l’information, autrefois limité aux documents détenus par le MDDEP, fut en quelque sorte élargi par une nouvelle disposition de la Loi sur l’accès qui est entrée en vigueur le 14 juin 2006. En effet,
l’article 41.1 de la Loi sur l’accès écarte l’application de plusieurs restrictions prévues à cette loi. Il s'agit, notamment, de restrictions visant à protéger la confidentialité de certains documents transmis à un organisme public par des tiers. En vertu de l'article 41.1, ce type de restriction n'est plus opposable à une personne qui requiert l’accès à un renseignement concernant la présence d'un contaminant dans l’environnement, quel que soit l’organisme public qui
détient le document contenant ce renseignement. Obligations de la personne responsable de l'accèsLa responsable de l'accès doit, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours suivant la date de réception d'une demande, répondre à celle-ci en donnant accès au document ou au renseignement demandé ou encore, en expliquant les motifs qui font en sorte que le document ou le renseignement n'est pas accessible. En effet, il y a plusieurs restrictions au droit d'accès. Au besoin, une prolongation de 10 jours supplémentaires peut être invoquée pour traiter une demande. Pour présenter une demande d’accèsLes demandes d'accès aux documents du Ministère ou à toute autre information visée par la loi sur l'accès doivent être adressées à la responsable de l'accès aux documents du Ministère. Ces demandes peuvent être transmises par la poste ou par télécopieur à : Mme Caroline Drouin Une demande d’accès peut aussi être directement transmise aux bureaux régionaux du Ministère si son objet relève d'une région spécifique. Pour faciliter votre démarche de présentation écrite d'une demande d'accès aux documents, nous vous suggérons de consulter le site de la Commission d'accès à l'information, sous la rubrique « Formulaires et lettres-types ». Pour toute question, on peut contacter Mme Esther Poiré, substitut de la responsable et directrice du Bureau de l’accès à l’information et des plaintes sur la qualité des services, au 418 521-3861, poste 4110. On peut aussi joindre l'adjoint de l’accès aux documents : M. Michel Dubé, au 418 521-3858, poste 7226 Article 118.4 de la LQE : Toute personne a droit d'obtenir du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Article 41.1 de la Loi sur l’accès : Les restrictions prévues dans la présente section, sauf celles des articles 28, 28.1, 29, 30, 33, 34 et 41, ne s'appliquent pas à un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement, à moins que l'effet prévisible de sa divulgation ne soit de nuire sérieusement aux mesures d'intervention pour parer à ce risque ou à cette atteinte. Elles ne s'appliquent pas non plus, sauf celle de l'article 28 et, dans le cas d'un document produit par le vérificateur général ou pour son compte, celle de l'article 41, à un renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination, ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Dans le cas d'un renseignement fourni par un tiers et visé par le premier alinéa, le responsable doit lui donner avis de sa décision lorsqu'elle vise à y donner accès. Toutefois, cette décision est exécutoire malgré l'article 49.
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